Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/03235
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 560 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03235 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIA

SI

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

26 août 2024 RG :24/00104

S.A.R.L. CITYA HORLOGE

C/

Etablissement Public INSTITUT [5] ANCIENNEMENT DÉNOMME FONDATION CAL VET

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Selarl Martinez

SCP Fortunet Associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 26 Août 2024, N°24/00104

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La société CITYA L'HORLOGE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le n°349 759 647, en sa qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucie REBOUL de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

INSTITUT [5], anciennement dénommé FONDATION [5], établissement public local, immatriculé au RCS AVIGNON N°298 400 623, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L'établissement public Institut [5], ci après l'EP l'Institut [5] (anciennement Fondation [5]) est propriétaire de plusieurs logements au sein de la copropriété Résidence [6], sise [Adresse 1], dont la SARL Citya l'Horloge est le syndic depuis 2022.

Aux termes de deux assemblées générales extraordinaires des 24 mai et 26 novembre 2018, les copropriétaires ont voté la réalisation d'importants travaux de réhabilitation de la résidence pour un montant de 1 583 575,22 €, dont 178 823,54 € à la charge de l'EP l'Institut [5]. Le syndic était alors le cabinet Michel Fournier.

Les travaux ont débuté courant 2019 et ont pris fin en 2020.

L'EP l'Institut [5] a procédé aux règlements de différentes factures à hauteur de 144 024,80 €.

La réalisation des travaux ouvrant droit à une subvention de l'ANAH, ce dernier a adressé plusieurs courriers à la SARL Citya l'Horloge réclamant le versement de cette subvention ainsi que la communication des pièces justificatives dont les factures, pour régulariser ses comptes auprès du trésor public.

Le 16 novembre 2022, l'EP l'Institut [5] a adressé une mise en demeure à la SARL Citya l'Horloge de communiquer ces documents puis lui a fait sommation, par acte extrajudiciaire du 5 juin 2023, de produire sous 8 jours le décompte général des travaux établi par le maître d'oeuvre, la dernière situation des travaux, les factures des travaux acquittées et la justification de la subvention reçue de l'ANAH et restituer la part de subvention lui revenant, soit la somme de 52 053 €.

Par courrier du 16 juin 2023, la SARL Citya l'Horloge remettait certains documents tout en indiquant que la subvention avait été portée au crédit du compte de copropriété de l'EP l'Institut [5].

Une seconde sommation de communiquer était délivrée le 2 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, l'EP l'Institut [5] a assigné la SARL Citya l'Horloge aux fins de :

- la voir condamner sous astreinte à communiquer :

- la facture d'un montant de 34 798,88 € venant solder les travaux de réhabilitation de la résidence outre les factures correspondantes ;

- les pièces relatives à l'encaissement des subventions de l'ANAH ;

- le mode de calcul justifiant l'attribution à son profit de sa part de subvention à hauteur de 52 053 € ;

- sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 26 août 2024, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- Condamné la SARL Citya l'Horloge à produire à l'EP l'Institut [5] tout document justifiant le montant du solde des travaux à hauteur de 34 798.88 euros, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

- Condamné la SARL Citya l'Horloge à produire à l'EP l'Institut [5] toute pièce justifiant de l'encaissement des subventions dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

- Dit qu'à défaut de production, une astreinte de 200 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 2 mois ;

- Condamné la SARL Citya l'Horloge à payer à l'EP l'Institut [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL Citya l'Horloge aux entiers dépens ;

- Rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration en date du 10 octobre 2024, la SARL Citya l'Horloge a relevé appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Citya l'Horloge, appelante, demande à la cour de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Statuant sur l'appel formé par la SARL Citya l'Horloge à l'encontre de la décision rendue par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire d'Avignon le 26 août 2024

Le déclarant recevable et bien fondé,

- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

'- Condamné la SARL Citya l'Horloge à produire à l'EP l'Institut [5] tout document justifiant le montant du solde des travaux à hauteur de 34 798,88 euros, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

- Condamné la SARL Citya l'Horloge à produire à l'EP l'Institut [5] toute pièce justifiant de l'encaissement des subventions dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

- Dit qu'à défaut de production, une astreinte de 200 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 2 mois ;

- Condamné la SARL Citya l'Horloge à payer à l'EP l'Institut [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL Citya l'Horloge aux entiers dépens.'

Statuant à nouveau,

- CONSTATER que la SARL Citya l'Horloge a transmis l'intégralité des documents relatifs au solde du marché de travaux ;

- DEBOUTER l'EP l'Institut [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER l'EP l'Institut [5] à verser à la SARL Citya l'Horloge la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'EP l'Institut [5] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'EP l'Institut [5], intimée, demande à la cour de :

- DEBOUTER la SARL Citya l'Horloge de l'ensemble de ses prétentions et demandes d'appel,

EN CONSEQUENCE,

- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2024 dans l'ensemble de ses dispositions,

Y AJOUTANT,

- CONDAMNER en cause d'appel la SARL Citya l'Horloge à verser à l'EP l'Institut [5] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean-Philippe DANIEL, sur son affirmation de droit.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

1) Sur la communication de pièces

L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

- Sur la communication des factures

La SARL Citya l'Horloge fait valoir qu'elle a toujours répondu aux demandes de communication de pièces et documents, sollicitées par l'EP l'Institut [5]. Elle ajoute cependant qu'elle ne peut être condamnée à produire des pièces dont l'existence n'est pas établie ni à produire des preuves qu'elle ne détient pas.

S'agissant plus spécifiquement de la demande de communication de documents justifiant du montant du solde des travaux pour 34 798,88 €, la SARL Citya l'Horloge relève que l'intimée soutient qu'elle devait, au titre des travaux, régler une somme totale de 178 823 €, montant qu'elle a elle-même déterminé en interne et qui ne correspond pas à ses tantièmes, ce montant ne lui étant pas opposable. Elle ajoute par ailleurs qu'outre cette somme, l'EP l'Institut [5] indique un montant de travaux devant être engagé par la copropriété à hauteur de 1 583 575 €, différent de celui voté et qui ne tient pas compte des montants réellement facturés et des travaux réels réalisés.

La SARL Citya l'Horloge expose qu'elle a communiqué l'ensemble des factures acquittées en sa possession et ne peut établir une facture relative au solde des travaux ni émettre elle-même une facture au profit d'un copropriétaire.

Elle précise avoir communiqué les appels de fonds adressés à l'EP l'Institut [5] pour le solde des travaux et indique que l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution quant au montant des travaux réalisés.

L'EP l'Institut [5] rappelle que le syndic doit lui fournir les pièces comptables pour la reddition de ses comptes, puisqu'il doit justifier de ses dépenses en tant qu'établissement public. Il estime que la SARL Citya l'Horloge fait obstacle à la remise de certaines factures dont il est bien fondé à demander la communication.

Il expose que la réalisation de travaux au sein de la copopriété a été votée, son conseil d'administration ayant approuvé le financement de travaux à hauteur de 178 823,54 € le concernant. Il indique que le syndic a facturé au fur et à mesure de l'avancement des travaux et qu'il a ainsi payé la somme de 144 024,80 € mais reste dans l'attente de la communication des pièces au titre du solde des travaux. Il sollicite en ce sens les éléments comptables correspondant au solde qu'il doit acquitter.

Il soutient que les montants sont justifiés en l'état des subventions allouées par l'ANAH et rappelle que le syndic qui fait un appel des fonds doit justifier tant du montant des dépenses engagées que de la répartition du solde pour chaque copropriétaire. Il ajoute que si de nouvelles factures sont produites, il en manque toujours, alors que le montant final des travaux a été voté.

La production de pièces ou de documents peut être ordonnée par le juge des référés.

Il n'est pas contesté qu'aux termes de deux assemblées générales extraordinaires des 24 mai et 26 novembre 2018, les copropriétaires de la Résidence [6] à [Localité 4] ont voté des travaux de réhabilitation pour un montant de 1 583 575,22 €.

En l'état d'une délibération de son conseil d'administration du 21 mai 2019, l'EP l'Institut [5] a validé l'ensemble des travaux pour le montant susvisé, reprenant les postes de travaux avec leur chiffrage ainsi que le nom des entreprises sélectionnées, sa participation en sa qualité de propriétaire s'élevant à la somme de 178 823,54 €.

L'EP l'Institut [5] justifie avoir procédé à des versements au titre de ces travaux à hauteur de 144 024,80 € au cours de l'année 2019. Il indique que lui manquent les facturations ou justificatifs au titre du solde du chantier, pour la somme de 34 798,88 €.

Concernant le montant réel des travaux engagés par la copropriété, une assemblée générale s'est tenue le 11 décembre 2024 au cours de laquelle l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 a été votée. Il a été précisé dans la résolution 4 que le coût des travaux et opérations exceptionnelles s'élevait à 1 601 331,06 €.

L'analyse des pièces comptables communiquées et notamment l'état des dépenses produit par la SARL Citya l'Horloge permet de retenir que les travaux de réhabilitation ont représenté un coût effectif de 1 593 519,42 €, montant justifié par des factures établies par les sociétés et autres intervenants du chantier (factures Enera, Voltapaca, Hervé Thermique, Euro therme, Syndic+DO, LV Bâtiment, Plenetude, Qualiconsult, Europ therm, Assurance DO travaux, Soprassistance travaux).

Il s'en déduit que le syndic est nécessairement en possession de l'ensemble de ces documents, n'ayant pu établir de comptabilité certaine sans disposer de l'ensemble des factures visées.

Or, comme le relève justement l'EP l'Institut [5], si un grand nombre de factures acquittées lui ont été communiquées, certaines font défaut telles que l'ensemble des factures de Qualiconsult ou encore d'AXA et de l'ancien syndic.

L'EP l'Institut [5] établit ainsi la nécessité que ces documents, toujours manquants en l'état du dernier envoi de son syndic, lui soient communiqués et ce afin de pouvoir acquitter le solde des travaux demeurant à sa charge, la SARL Citya l'Horloge ne contestant plus ce montant, ayant en ce sens adressé les derniers appels de fonds établis par l'ancien syndic à ce titre.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné la SARL Citya l'Horloge à produire à l'EP l'Institut [5] tout document justifiant le montant du solde des travaux à hauteur de 34 798,88 € sous astreinte.

La décision est confirmée de ce chef.

- Sur la communication relative aux subventions de l'ANAH

Il avait été produit devant le premier juge le tableau récapitulatif d'attribution des subventions de l'ANAH démontrant le mode de calcul justifiant l'attribution à l'EP l'Institut [5] de la somme de 52 053 € à ce titre. Cependant, la justification du versement de ces subventions n'avait pas été communiquée, la SARL Citya l'Horloge ayant été condamnée sous astreinte à ce titre.

La SARL Citya l'Horloge expose avoir adressé le 4 octobre 2024 à l'EP l'Institut [5] une copie des justificatifs de versement des subventions de L'ANAH, l'EP l'Institut [5] relevant que ces pièces ayant été adressées un mois et demi après l'ordonnance critiquée, l'appelante les avait nécessairement en sa possession.

Les justificatifs de ces versements ayant été produits, cette demande est devenue sans objet.

La décision critiquée de ce chef sera confirmée.

2) Sur les autres demandes

La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.

La SARL Citya l'Horloge, succombant, est condamnée aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me Daniel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

La SARL Citya l'Horloge est condamnée à payer à l'EP l'Institut [5] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 août 2024 en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Citya l'Horloge aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Jean-Philippe Daniel,

Déboute la SARL Citya l'Horloge de sa demande de condamnation de l'EP l'Institut [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Citya l'Horloge à payer à l'EP l'Institut [5] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/03235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.