Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/01593
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 JUIN 2025

Minute N° 530/2025

N° RG 25/01593 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHGH

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juin 2025 à 14h09

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. le préfet de la Seine-Maritime

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. [L] [N]

né le 18 février 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, sans adresse connue,

non comparant, régulièremenht convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1], représenté par Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 05 juin 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture irrecevable, mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [N] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2025 à 17h51 par M. le préfet de la Seine-Maritime ;

Après avoir entendu Me Stéphanie MAMET en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 3 juin 2025, rendue en audience publique à 14h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [N] en constatant l'irrégularité du placement en rétention, en l'absence de délégation de signature donnant compétence à la personne ayant signé l'arrêté de placement en rétention.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 17h51, la préfecture de Seine Maritime a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, la préfecture soutient que la transmission de la délégation de signature n'est pas une obligation et qu'il est possible de vérifier l'existence de la publication en accédant au site internet de la préfecture. La préfecture indique produire, à toutes fins utiles, la délégation de signature.

Sur la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Le conseil de l'intéressé soutient que l'interpellation de Monsieur [N] doit être considérée comme irrégulière, alors que le seul motif de son interpellation mentionné par les policiers, est le seul fait pour l'intéressé de regarder les jardins d'un zone pavillonnaire avec insistance.

Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale :

« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (') ».

Ces contrôles de police judiciaire, également appelés contrôles d'initiative, supposent ainsi la caractérisation de raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé se trouve dans l'un des cinq cas de figure énumérés ci-dessus.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation, que les fonctionnaires de police décident de procéder au contrôle de l'intéressé, dans un premier temps en raison d'un comportement suspect, celui-ci ayant examiné avec insistance les jardins des maisons d'une zone pavillonnaire, en s'arrêtant systématiquement à hauteur des portails de ces dernières. Ce comportement peut tout à fait s'analyser comme celui d'une personne qui se prépare à commettre une infraction. Au surplus, la cour ne peut que constater que le contrôle de Monsieur [N] n'interviendra qu'après avoir pris subitement la fuite, face à la vue du véhicule des fonctionnaires de police à sa hauteur. Ce comportement de fuite s'analyse nécessairement en un comportement justifiant son contrôle, puis son interpellation, après la découverte de la possession de produits stupéfiants par l'intéressé. Le moyen est donc rejeté.

Sur la décision de placement en rétention

Sur le défaut de pièce justificative utile quant à la délégation de signature,

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

L'article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».

En l'espèce, il est de jurisprudence constante que la délégation de signature n'est pas une pièce justificative utile (1ère Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704).

En conséquence, la préfecture se trouve dans la possibilité de régulariser la production d'une telle pièce, afin que l'autorité judiciaire puisse exercer son contrôle sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. La préfecture de Seine Maritime produit en effet à l'appui de sa déclaration d'appel, l'arrêté du 18 février 2025, portant délégation de signature à Madame [E] [P], sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe, habilitée à signer, conformément à l'article 2 dudit arrêté, les saisines du juge des libertés et de la détention.

L'arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [N] ne comporte donc pas d'irrégularité et l'ordonnance déférée doit être infirmée sur ce point.

Sur le défaut de production du registre actualisé

Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture ne produit pas de registre actualisé en ce que celui versé en procédure n'a pas été émargé par Monsieur [N] avant sa présentation devant la juridiction, ce qui ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits de l'intéressé. Il en conclut que le registre n'est pas actualisé et que cette irrégularité doit justifier la mainlevée de la rétention, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée même pour la première fois en cause d'appel et sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief.

Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d'une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).

À cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

En l'espèce, la cour constate que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête en prolongation du 2 juin 2025, mentionne exclusivement la date et l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 1], ainsi que l'heure à laquelle les droits de l'intéressé lui ont été notifiés. Si le conseil de l'intéressé soutient que l'absence d'émargement relatif à la première présentation devant la juridiction constitue un défaut d'actualisation dudit registre, il est nécessaire de relever que la préfecture a nécessairement saisi la juridiction d'une requête en prolongation, avant que le centre de rétention administrative en informe la personne retenue et lui notifie ses droits afférents avant sa présentation devant la juridiction. Or, le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête en prolongation, est nécessairement antérieur à l'heure à laquelle le greffe du centre de rétention va procéder à la notification des droits à la personne retenue en vue de sa présentation devant la juridiction. Dès lors, la préfecture n'est pas en mesure, au moment du dépôt de sa requête en prolongation, produire un registre mentionnant l'émargement de l'intéressé précisément, suite à ladite saisine.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En conséquence, il ne peut être soutenu que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête, n'est pas actualisé, en ce que la procédure de rétention implique obligatoirement un temps nécessaire au centre de rétention, pour actualiser ledit registre en fonction de l'actualité des informations et nouveaux éléments devant y être portés.

Le moyen est donc rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation,

Il est soutenu que Monsieur [N] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification des assignations à résidence, ce qui n'a pas permis à ce dernier d'en comprendre la teneur et de les respecter.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, la préfecture de Seine Maritime a notamment motivé sa décision de placement en rétention du 30 mai 2025 par les éléments suivants :

- L'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2024 à laquelle il ne s'est pas volontairement conformé ;

- L'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- L'intéressé n'a pas respecté à deux reprises les obligations de pointage relatives au assignations à résidence dont il a pu bénéficier ;

- L'intéressé ne justifie pas d'une adresse stable et effective ;

- L'intéressé est dépourvu d'attaches sur le territoire français.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfecture de Seine Maritime a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence, quand bien même celui-ci n'aurait pas compris la teneur des obligations de pointage dont il a pu faire l'objet. Le moyen est rejeté.

Sur la recevabilité de la requête

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur les diligences de l'administration,

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que les autorités consulaires algériennes ont précédemment reconnu l'intéressé, par courrier du 14 août 2024, comme étant ressortissant algérien. C'est dans ce contexte qu'une demande de routing a été faite par les services de la préfecture le 2 juin 2025.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation.

En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de Monsieur [N] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de la Seine-Maritime;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 3 juin 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de l'intéressé ;

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [N] pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [L] [N] et son conseil, à M. le préfet de la Seine-Maritime et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 13

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 juin 2025 :

M. [L] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue / copie remise en main propre

Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le préfet de la Seine-Maritime , par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/01593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.