Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/06320
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06320 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021- Tribunal de Commerce de Bobigny, 1ère chambre - RG n° 2020F00853
APPELANTE
S.A.S. STACI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 349 145 243
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Julien de la SELEURL PJU Conseil, avocat au barreau de Paris, toque : U0001
INTIMÉE
S.A.S.U. AOLAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 814 451 712
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-henri Cussac de la SCP Cabinet Cussac, avocat au barreau de Paris, toque : P0045
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 août 2020, la société Staci a assigné en paiement la société Aolam devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Débouté la société Staci de sa demande de remboursement de 96 222 62 euros ;
- Débouté la SAS Aolam de sa demande reconventionnelle de 27 868,27 euros ;
- Débouté les sociétés Staci et Aolam de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Staci aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société Staci a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Staci de sa demande de remboursement de 96 222,62 euros ;
- Débouté la société Staci de sa demande de condamner la société Aolam au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Staci aux dépens.
La société Aolam a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 17 juin 2022.
Par conclusions du 14 mai 2025, la société Staci s'est désistée de son instance et de son action contre la société Aolam et demandé que la cour prononce l'extinction de l'instance et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
La société Aolam a constitué avocat le 11 mai 2022 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La cour constate que les conditions du désistement de l'appel prévues aux articles 394 et suivants du code de procédure civile sont réunies.
En application des dispositions de l'article 399 et 405 du code de procédure civile, la société Staci supportera les frais et dépens exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Staci ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse à la société Staci la charge des frais et dépens de l'instance éteinte qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 22/06320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.