Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
23/11002
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
245 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 23/11002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Juin 2023

Date de saisine : 04 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 23/80622 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 01 Juin 2023

Appelante :

Madame [Y] [H], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233948

Intimé :

Monsieur [K] [P], représenté par Me Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177 - N° du dossier 2022049

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 05 JUIN 2025

(n° , 1 page)

Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;

Attendu que l'intimé a accepté ce désistement d'appel ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

Ordonnance rendue par Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.

Paris, le 05 juin 2025

Le greffier Le conseiller désigné par le premier président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 23/11002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.