Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/11002
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 245 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 23/11002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juin 2023
Date de saisine : 04 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 23/80622 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 01 Juin 2023
Appelante :
Madame [Y] [H], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 233948
Intimé :
Monsieur [K] [P], représenté par Me Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177 - N° du dossier 2022049
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel ;
Attendu que l'intimé a accepté ce désistement d'appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
Ordonnance rendue par Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 05 juin 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 23/11002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.