Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/15626
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° 247 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAJ2

Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juin 2024 - JCP du Tprox de Villejuif - RG n° 12-23-000493

APPELANTE

Mme [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL D'HLM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte sous seing privé du 30 mars 2018 modifié par avenant du 11 avril 2018, la société Efidis, aux droits de laquelle vient désormais la société CDC Habitat Social a consenti un bail d'habitation à Mme [E] portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 568,05 euros et d'une provision pour charges de 206,52 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 000 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire.

Par acte du 20 décembre 2023, elle a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif statuant en référé aux fins de voir :

constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et en conséquence constater sa résiliation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ordonner l'expulsion de Mme [E] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

2.400 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2023 ;

une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 10%, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux ;

700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre les entiers dépens, en ce notamment compris le coût du commandement de payer.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2024, le juge des référés a :

renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent :

constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 septembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

constaté en conséquence, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 30 mars 2018 modifié par avenant du 11 avril 2018 entre la société CDC Habitat Social, d'une part, et Mme [E], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 1] à [Localité 4] et ses accessoires, à compter du 26 novembre 2023 ;

condamné Mme [E] au paiement provisoire d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 26 novembre 2023 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation majorée ;

condamné Mme [E] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 2.250,16 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2023 (mois de décembre 2023 inclus) ;

dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à Mme [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

rappelé que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues par Mme [E] lors de la libération complète des lieux ;

ordonné à Mme [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ordonné à défaut de libération volontaire l'expulsion de Mme [E] et de celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et de tous les lieux loués accessoirement au logement, par la société CDC Habitat Social, avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique;

rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné Mme [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2023 ;

débouté la société CDC Habitat Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Par courrier reçu au greffe central le 12 août 2024, Mme [E] a indiqué contester cette décision.

Par courrier du 30 septembre 2024, elle a été informée que la cour envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de son appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat constitué et qu'il n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Sur ce,

En application des articles 899, 901, dans sa version applicable au litige, et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Au cas présent, ces exigences légales n'ont pas été satisfaites.

Par ailleurs, Mme [E] a été informée que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel.

Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.

Les dépens seront à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel que Mme [E] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 août 2024 ;

Laisse à Mme [E] la charge des dépens exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/15626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.