Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/20541
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 305 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/20541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP3E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2024
Date de saisine : 19 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81232 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 14 Novembre 2024
Appelante :
S.C.I. AEROPOLE, représentée par Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0186
Intimée :
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250034
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 05 JUIN 2025
(n° , 1 page)
Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 21 mai 2025 ; que l'intimée n'ayant pas conclu à cette date, le désistement est parfait ;
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code au profit de l'intimée, qui n'a conclu que le 28 mai 2025 pour solliciter une indemnité pour frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante,
Déboutons l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 05 Juin 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/20541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.