Autres demandes relatives à la saisie mobilière

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/20541
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/20541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP3E

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Décembre 2024

Date de saisine : 19 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/81232 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 14 Novembre 2024

Appelante :

S.C.I. AEROPOLE, représentée par Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B0186

Intimée :

S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250034

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 05 JUIN 2025

(n° , 1 page)

Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 21 mai 2025 ; que l'intimée n'ayant pas conclu à cette date, le désistement est parfait ;

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du même code au profit de l'intimée, qui n'a conclu que le 28 mai 2025 pour solliciter une indemnité pour frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante,

Déboutons l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.

Paris, le 05 Juin 2025

Le greffier Le conseiller désigné par le premier président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/20541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.