Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/02830
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02830 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2024 - Juge de l'expropriation de BOBIGNY - RG n° 23/00168
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DAUCHY substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [P] [N] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Idriss TURCHETTI substituant Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 164
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2025 :
L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a relevé appel d'un jugement rendu le 27 mars 2024 par la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis dans un litige l'opposant à M. et Mme [X], décision qui a notamment fixé l'indemnité due au titre de la dépossession à la somme totale de 48 260 euros.
Par acte du 21 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 6 mai 2025, l'EPFIF a assigné M. et Mme [X] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé, sur le fondement des articles L.331-3 et L.231-1 du code de l'expropriation, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 12 434,40 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, sauf obstacle au paiement au titre de l'article R.323-8 du code de l'expropriation.
Au soutien de sa demande, il se prévaut de moyens sérieux d'infirmation du jugement, de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ainsi que d'un risque de non-recouvrement de tout ou partie des sommes qui lui seraient dues dans la mesure où la situation financière obérée de M. et Mme [X] fait craindre un défaut de restitution en cas d'allocation par la cour d'un montant inférieur à celui alloué par le premier juge, ce que les moyens sérieux qu'il développe au soutien de son appel rendrait, d'après lui, vraisemblable.
M. et Mme [X], représentés par leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, concluent au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] font valoir que le risque de non-recouvrement invoqué n'est pas démontré.
Sur ce,
L'article L.331-3 du code de l'expropriation dispose : "En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L.231-1."
Il résulte de ce texte que les indices sérieux, dont l'expropriant doit faire la preuve au soutien de sa demande d'autorisation de consigner, doivent porter non sur les chances de succès de son appel mais sur le risque de non-restitution de la somme trop versée en cas d'infirmation.
Les développements de l'établissement demandeur sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation sont dès lors inopérants. Il en est de même de ceux portant sur l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il est par ailleurs soutenu l'existence d'un risque de non-restitution d'une somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité allouée à l'exproprié et celui offert par l'expropriant.
Cependant, en se prévalant d'une situation générale dégradée de la copropriété concernée ainsi que d'une dette de charges, sans en produire de justificatif, le demandeur ne démontre pas suffisamment concrètement, au regard de l'enjeu financier du litige tel qu'il résulte du montant dont la consignation est demandée comme des moyens de réformation soutenus, l'existence d'indices sérieux laissant présumer que, en cas d'infirmation, il ne pourrait pas recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.
L'EPFIF sera donc débouté de sa demande.
Il sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Déboutons l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) de ses demandes,
Le condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/02830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.