Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/02832
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02832 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 - Juge de l'expropriation de BOBIGNY - RG n° 23/00169

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me François DAUCHY substituant Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

à

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-005458 du 26/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mai 2025 :

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mai 2024 dans un litige l'opposant à M. [N] par la juridiction de l'expropriation de la Seine-Saint-Denis qui a notamment fixé l'indemnité due au titre de la dépossession à la somme totale de 97 792 euros, dans l'hypothèse d'une renonciation au droit à relogement, et à 95 592 euros, dans celle d'une acceptation.

Par acte du 20 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 6 mai 2025, l'EPFIF a assigné M. [N] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé, sur le fondement des articles L.331-3 et R.231-2 du code de l'expropriation, à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations la somme de 55 746, 32 euros jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue, sauf obstacle au paiement au titre de l'article R.323-8 du code de l'expropriation.

Au soutien de sa demande, il se prévaut de moyens sérieux d'infirmation du jugement, de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ainsi que d'un risque de non-recouvrement de tout ou partie des sommes qui lui seraient dues dans la mesure où la situation financière obérée du défendeur fait craindre un défaut de restitution en cas d'allocation par la cour d'un montant inférieur à celui alloué par le premier juge, ce que les moyens sérieux qu'il développe au soutien de son appel rendrait, d'après lui, vraisemblable.

M. [N], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demande de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de l'EPFIF et de condamner le demandeur à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

Il fait valoir que les moyens d'appel soutenus ne sont pas sérieux et que le risque de non-recouvrement n'est pas démontré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article L.331-3 du code de l'expropriation dispose : "En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L.231-1."

Il résulte de ce texte que les indices sérieux, dont l'autorité expropriante doit faire la preuve au soutien de sa demande d'autorisation de consigner, doivent porter non sur les chances de succès de son appel mais sur le risque de non-restitution de la somme trop versée en cas d'infirmation.

Les développements de l'établissement demandeur sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation sont dès lors inopérants. Il en est de même de ceux portant sur l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il est par ailleurs soutenu l'existence d'un risque de non-restitution de différence entre le montant de l'indemnité allouée à l'exproprié et celui offert par l'expropriant.

Cependant, en se prévalant d'une situation générale dégradée de la copropriété concernée et d'une dette de charges du défendeur, dont il ne justifie néanmoins pas, le demandeur à la mesure de consignation ne démontre pas suffisamment concrètement , au regard de l'enjeu financier du litige tel qu'il résulte du montant de la condamnation comme des moyens de réformation soutenus, l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation il ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.

L'EPFIF sera donc débouté de sa demande.

Il sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à Maître Bonami la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) de ses demandes,

Le condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à Maître Bonami la somme de 2 000 euros en application de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/02832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.