Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03331
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/03331 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3IM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Février 2025
Date de saisine : 25 Février 2025
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2024R00565 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 16 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. MB LEASE, représentée par Me Romain RUIZ de l'AARPI KEMPF-RUIZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [V] [M]
S.A.S. YOU LEASE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° ,1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 mars 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis de caducité en date du 16 mai 2025, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés (non constitués) d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 5 juin 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/03331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.