Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/01282
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 303

du 05/06/2025

N° RG 24/01282 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ6Y

OJ // ACH

Formule exécutoire le :

05 - 06 - 2025

à :

- ROLLAND

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juin 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 12 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00426)

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADT 51

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

M. [Z] [O] a été embauché par l'EURL ADT 51 le 5 mars 2013 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur d'engins coefficient 170 niveau 2 de la convention collective nationale du bâtiment.

Par lettre datée du 30 janvier 2023, M. [Z] [O] a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire du mois de décembre 2022 et ses congés payés pris pour les mois d'août 2022 et décembre 2022.

Par requête reçue le 25 août 2023, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que les faits invoqués par M. [Z] [O] ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire ;

- débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Z] [O] aux entiers dépens.

M. [Z] [O] a formé appel le 1er août 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à l'EURL ADT 51 par acte de commissaire de justice déposé en l'étude le 8 octobre 2024.

La société ADT 51 n'a pas constitué avocat.

Au terme de ses conclusions, déposées au greffe le 31 octobre 2024, M. [Z] [O] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- CONSTATER l'existence et la réalité des graves manquements imputables à l'employeur et préjudiciables à Monsieur [Z] [O] ;

- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du jugement à intervenir ;

- DIRE ET JUGER le licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse ;

En conséquence,

- CONDAMNER l'EURL ADT 51 au paiement des sommes suivantes :

- 18.720 euros soit 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.777,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 4.160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) ;

- 416 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 2.080 euros au titre des congés payés pour 2022 ;

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNER la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- CONDAMNER la société ADT aux entiers dépens.

Ces conclusions ont été signifiées à l'EURL ADT 51 le 27 novembre 2024 par acte de commissaire de justice déposé en l'étude.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la demande de résiliation judiciaire:

M. [Z] [O] reproche à son employeur de payer les salaires en retard, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.

A ce titre, en se fondant notamment sur un tableau récapitulatif sur la période de janvier 2022 à avril 2023, il soutient que la société ADT 51 procède au versement de ses salaires avec plus d'un mois de retard de manière récurrente et que l'employeur effectue régulièrement des paiements tardifs en mentionnant 'acompte'.

Il estime que leur régularisation postérieure n'efface pas l'absence de respect des échéances impératives auxquelles est soumis tout employeur pour le paiement du salaire, même si le salarié est toujours présent dans l'entreprise.

Sur la base de ses relevés de comptes, il soutient à hauteur d'appel que la situation perdure.

Il demande donc la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des manquements dans le paiement du salaire, en rappelant que le code du travail pose le principe d'un paiement mensuel.

Sur ce,

Il résulte de l'article L 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués à l'appui de la demande et le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

Si la demande est accueillie, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la cour constate que, si M. [Z] [O] évoque également dans la lettre du 30 janvier 2023 le non paiement des congés pris en 2022, il ne développe pas ce moyen au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.

Si M. [Z] [O] se fonde essentiellement sur la période de janvier 2022 à avril 2023 pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, il verse également aux débats un tableau complémentaire pour la période courant de janvier 2019 à octobre 2023, ainsi que l'ensemble de ses relevés de compte bancaire sur la même période (pièces n° 6, 7 et 72).

Il soutient également en produisant ses relevés de compte que les salaires des mois de juin à septembre 2024 sont payés en retard.

Il ressort de l'ensemble des documents produits par l'intéressé que les salaires sont effectivement payés en retard et que l'employeur procède assez régulièrement à des paiements partiels, dénommés acomptes, puis qu'il effectue des versements complémentaires, de sorte que le salaire a toujours été payé en intégralité, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié.

Toutefois, le retard ainsi relevé doit être relativisé dès lors que, dans la très grande majorité des cas, les paiements des salaires sont effectués au plus tard le 10 du mois suivant le mois concerné et que les paiements partiels sont suivis de compléments dans les jours qui suivent et en tout état de cause avant la fin du mois.

De plus, lorsque le paiement est partiel, alors que le salaire de M. [Z] [O] varie entre 1.400 euros environ et 1.900 euros environ, les acomptes ne sont jamais inférieurs à 1.000 euros et sont régulièrement de 1.500 euros, comme par exemple, en juillet 2022 pour un salaire de juin 2022 d'un montant de 1.909,43 euros ou le 3 novembre 2023 pour le salaire d'octobre 2023 d'un montant de 2.086,25 euros.

Par ailleurs, à partir du mois d'avril 2023 et au moins jusqu'en janvier 2024, les salaires ont été payés en une seule fois, à l'exception de celui d'octobre 2023 mentionné ci-dessus.

Aussi, le conseil de prud'hommes a-t-il relevé qu'à la date de l'audience, il n'existait aucun arriéré de salaire pour la période de février 2022 à janvier 2024, alors que le salarié était toujours présent dans l'entreprise.

En ce qui concerne la période postérieure à juin 2024, il y a lieu de noter les faits suivants :

- le salaire de juin 2024 a été payé en deux fois les 8 et 9 juillet 2024 ;

- celui de juillet 2024 a donné lieu à un versement de 2.000 euros le 5 août 2024 et à un complément de 149,60 euros le 24 septembre 2024 ;

- celui d'août 2024 a été payé en intégralité le 12 septembre 2024 ;

- celui de septembre 2024 a été payé en deux fois, 1.200 euros le 4 octobre 2024 et 829,26 euros le 10 octobre 2024.

Si des paiements ont parfois été effectués dans des délais plus longs, qui ont exceptionnellement été supérieurs à un mois, cela n'est plus le cas depuis le mois de mars 2023, selon les tableaux produits par le salarié, qui est toujours présent au sein de l'entreprise.

Dans ces conditions, les retards dans les paiements des salaires ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.

Sur la demande au titre des congés payés 2022:

M. [Z] [O] sollicite une somme de 2.080 euros au titre des congés payés 2022.

Dans le corps de ses conclusions, il fait état des éléments de réponse aux conclusions adverses déposées en première instance en indiquant s'en rapporter à prudence de justice quant à l'irrecevabilité invoquée par l'employeur, tout en relevant que ce dernier ne règle pas les cotisations afférentes à la caisse des congés payés du bâtiment.

Le premier juge a débouté M. [Z] [O] en rappelant que l'EURL ADT 51, soumise à la convention collective nationale du bâtiment, avait adhéré à la caisse de congés payés du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article D 3141-12 du code du travail, de sorte que l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [O] de sa demande au titre des congés payés 2022.

Sur les demandes accessoires:

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [O] au titre des frais irrépétible et qu'il l'a condamné aux dépens.

A hauteur d'appel, ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, dès lors qu'il succombe en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs:

La cour, statuant par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/01282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.