Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00452
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 326 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/00452 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSEF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2025
Date de la saisine : 20 Janvier 2025
Date de la décision attaquée : 20 DECEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
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APPELANT
Monsieur [K] [M]
Représenté par Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E00087VE
INTIMEE
Mutualité MSA D'ARMORIQUE
non constituée
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 du code de procédure civile)
OCME N°
Nous, Madame Sophie RAMIN, Conseiller chargé de la Mise en État
Assistée de Madame Frédérique HABARE, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du 20 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 de M. [K] [M],
Vu la réception de l'avis de fixation par Me Hélin le 11 février 2025,
Vu la demande d'observations en date du 09 mai 2025 sur l'éventuelle caducité de l'appel faute de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence de réponse de l'appelant dans le délai imparti,
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (...)».
En l'absence de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai de deux mois, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
M. [K] [M] sera condamné aux éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 (affaire enregistrée sous le N° 25/00452),
Condamnons M. [K] [M] aux dépens.
Rennes, le 05 juin 2025
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.