Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Non-admission

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
25-81.825
Formation
cr
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
361 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

N° H 25-81.825 F T 25-82.341 N° 50909

RB5 4 JUIN 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025

M. [U] [I] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt n° 74 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 13 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 25-82.341) ;

- contre l'arrêt n° 75 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale d'[Localité 1]-et-[Localité 2] sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité et violences aggravées (pourvoi n° 25-81.825).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Par ordonnance du 23 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi n° 25-82.341.

Des mémoires ont été produits.

Sur les rapports de Mme Leprieur, conseiller, et M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur et M. Violeau, conseillers rapporteurs, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 567-1-1 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Non-admission. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25-81.825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.