Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00176
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 25/70 DOSSIER N° : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6J

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Juin 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Créancier poursuivant

S.A. LA BANQUE POSTALE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [Z], [K], [M], [S] [C] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

Lors de l’audience du 7 Novembre 2024, du 30 Janvier 2025, du 20 Mars 2025, l’affaire a été renvoyée.

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. LA BANQUE POSTALE contre M. [Z], [K], [M], [S] [C] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 04 Juillet 2024, publié le 31 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 76 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31200), sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]” consistant dans le bât A, Cage 1 au 1er étage, en un APPARTEMENT de type 3P de 49,45 m² (lot n°11) avec PARKING en sous-sol (lot n°150) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 24 Septembre 2024 délivrée par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Septembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Novembre 2024 sur une mise à prix de 50 000 € ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A. LA BANQUE POSTALE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [U] [F], notaire à [Localité 9] le 27 Septembre 2012, contenant prêt d’un montant de 155 000 €, inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 4] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]” consistant dans le bât A, Cage 1 au 1er étage, en un APPARTEMENT de type 3P de 49,45 m² (lot n°11) avec PARKING en sous-sol (lot n°150) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.

Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 102 512,41€ arrêtée au 7 Novembre 2024 arrêtée au 7 Novembre 2025 au titre du prêt n°2012068002M00001.

* Sur la vente forcée

Le conseil du débiteur indique ne plus être en relation vec son client M. [C] qui ne fait valoir aucun argument ni démarche dans la procédure en cours autre que sa volonté de chercher d’autres financements de nature à désinteresser le poursuivant, sans pour autant produire de propositions en ce sens, de sorte qu’il n’a d’autre choix que s’en remettre à la décision de la juridiction sur la demande de vente forcée.

Ainsi, faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 2 Octobre 2025 à 14 h, salle n° 7 - [Adresse 3].

* Sur les modalités de visite de l’immeuble

En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaires de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.

Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.

* Sur la mise à prix

Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 €.

* Sur les dépens

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A. LA BANQUE POSTALE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 102 512,41 € arrêtée au 7 Novembre 2024 arrêtée au 7 Novembre 2025 ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 2 Octobre 2025 à 14 h, salle n° 7 - [Adresse 3] ;

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 50 000 € ;

Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaires de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.