Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/03990
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03990 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 03 Juin 2025

[Localité 7] METROPOLE HABITAT L’ OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE

C/

[N] [X] épouse [S] [W] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025

à [Localité 7] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

[Localité 7] METROPOLE HABITAT L’ OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [K] (Chargée judiciaire contentieux) muni d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

Mme [N] [X] épouse [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Roxane gaelle frida NJANJO SIKE LOBE, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [W] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Roxane gaelle frida NJANJO SIKE LOBE, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 18 octobre 2024, L’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [W] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 2.265,50€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 4 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.

L’affaire, après un renvoi et une réouverture des débats, était appelée à l’audience du 8 avril 2025.

L’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT , valablement représentée, indique que les locataires ont soldé la dette locative, elle se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant que la dette a été soldée après l’engagement de la procédure.

Monsieur [W] [S] et Madame [N] [X] épouse [S], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur les demandes principales Il convient de constater le désistement de L’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT de sa demande d’expulsion et de paiement suite au paiement de la dette locative.

Sur les frais accessoires L’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et Monsieur [W] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] , qui n’ont soldé la dette qu’après l’assignation seront condamnés solidairement aux frais de commandement de payer et d’assignation ainsi qu’au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION :

Statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate le désistement des demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers et indemnité d’occupation de L’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT ,

Condamne solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] à payer à L’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [N] [X] épouse [S] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/03990.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.