Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/04221
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 486 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04221 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPXS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Juin 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[C] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Juin 2025
à Me Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 03 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 08 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29 octobre 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Monsieur [C] [H] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 374,41€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 23 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 8 avril 2025.
La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre des dépens estimant que la dette n’avait été soldée que grâce à la procédure.
Monsieur [C] [H] , assigné à domicile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de sa demande d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers et charge.
Le bailleur a dû engager des frais pour obtenir paiement des sommes dues, le locataire sera donc condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate l’abandon des demandes d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers et charges de la SA 3F OCCITANIE,
Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/04221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.