Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00106
- Formation
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° :25/69 DOSSIER N° : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S73P
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 5 Juin 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°776 916 207 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
- Débiteurs saisis
Monsieur [W] [S] [E] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [R] [C] épouse [M] née le à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux, M. [W] [M] conformément au pouvoir du 27 Juin 2024 produit sur l’audience
- Créancier inscrit dénoncé à la procédure
SIP DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine BENOIDT VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Après débats et plaidoiries, à l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 9] 31 contre M. [W] [S] [E] [M] et Mme [R] [C] épouse [M] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, le 23 Janvier 2024, publié le 18 Mars 2024, au service de la publicité foncière de MURET numéro 10 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de FONSORBES (31470), sis [Adresse 2], consistant en une MAISON à usage d’habitation cadastrée SECTION BS n°[Cadastre 5] pour une contenance de 03a 04ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 16 Mai 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Mai 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 27 Juin 2024 sur une mise à prix de 60 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 22 Août 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 5 Décembre 2024 ;
Vu le jugement du 30 Janvier 2025 accordant un délai supplémentaire à M. Et Mme [M] pour permettre la réalisation de la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 30 Avril 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
L’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”... “A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 2 Octobre 2025 à 14 h, salle n°7 du Tribunal Judiciaire - [Adresse 6] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 60 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaires de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00106.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.