Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
17/04437
Formation
POLE CIVIL COLLEGIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 17/04437 - N° Portalis DBX4-W-B7B-NC6G NAC: 63C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 13 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogé à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

SELAS EGIDE,és-qualités de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION SOUTIEN PREVENTION JUDICIAIRE (ASPJ), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 332

DEFENDEURS

S.A.R.L. BSPL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

M. [N] [C], demeurant [Adresse 1]

M. [J] [T], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 69, et par Maître Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Société PHILIPPE CONTE FRANTZ MIRAL, RCS TOULOUSE 446 670 954, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66, et par Maître Georges de MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

M. [X] [P], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’association SOUTIEN PREVENTION JUDICIAIRE (ASPJ) était une association régie par les dispositions de la loi de 1901 et gérait trois services, à savoir le contrôle judiciaire des enquêtes, les mesures alternatives aux poursuites et les actions collectives. Ses ressources étaient constituées de fonds publics versés pour l’exécution de ses missions.

L’association, gérée par Monsieur [X] [P], disposait d’un comptable interne en la personne de Monsieur [S] [G]. Elle était également accompagnée par un cabinet d’expertise comptable, à savoir le cabinet FRANTZ-MIRAIL, et d’un commissaire aux comptes, Monsieur [J] [T], dans un premier temps, puis la société BSPL dont ce dernier était co-gérant.

Le 17 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Toulouse, a rendu un jugement constatant l’état de cessation des paiements de l’ASJP, et a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette dernière. Après réception du jugement, l’ASJP a découvert, par le biais d’une enquête interne, que l’URSSAF avait saisi la juridiction toulousaine dès le 4 septembre 2013, en raison d’une créance non recouvrée de 20 640,51 euros.

L’ASPJ a relevé appel de cette décision, et a été informée le 14 octobre 2014 que le propriétaire des locaux l’hébergeant se plaignait également d’un défaut de paiement pour la somme de 32 500 euros.

Le 17 mars 2015, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement de redressement judiciaire en date du 17 décembre 2013 au motif que la cessation des paiements n’existait pas à cette date, mais a constaté une cessation des paiements au jour où elle était amenée à statuer et a ouvert en conséquence une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 5 mars 2015.

Le 16 avril 2015, le tribunal judiciaire de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Entre-temps l’ASJP a déposé plainte le 27 novembre 2014 à l’encontre de son comptable, Monsieur [S] [G], pour abus de confiance, et a procédé à son licenciement le 20 novembre 2014. Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre du comptable qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse par ordonnance du 22 juin 2017 du chef d’abus de confiance aggravé. Le 1er octobre 2018, Monsieur [S] [G] a été déclaré coupable de faits d’escroquerie, ainsi que de faits de faux et usage de faux, commis entre le 4 septembre 2010 et le 6 janvier 2015.

Par exploits d’huissier du 15 novembre 2017, Maître [V] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’ASJP, a assigné Monsieur [J] [T], Monsieur [N] [C] ainsi que la SARL BSPL devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en leurs qualités de commissaires aux comptes successifs de l’association, aux fins de voir cette juridiction les condamner in solidum au règlement de la somme de 1 437 938,62 euros.

Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par les défendeurs et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels. L’ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 9 novembre 2022. Par exploits d’huissier du 14 novembre 2022, Monsieur [X] [P] et la société PHILIPPE CONTE – FRANTZ MIRAL ont été assignés en intervention forcée par la SARL BSPL, Monsieur [J] [T] et Monsieur [N] [C].

La clôture est intervenue le 22 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, échéance prorogée au 5 juin 2025.

Par ses ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire de l’ASPJ sollicite de la juridiction de : Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;Condamner in solidum la SARL BSPL [Localité 4], Monsieur [J] [T] et Monsieur [N] [C] à payer à la SELAS EGIDE, ès-qualités, la somme de 1 437 938.62 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;Dire que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner in solidum tous succombants à payer à la SELAS EGIDE, ès-qualités, une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire de l’ASPJ indique que le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 27 juillet 2021, rendu une décision sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que cette décision a autorité de chose jugée. Au surplus, elle souligne que les défendeurs au principal ont fait appel de cette ordonnance en limitant leur appel à l’exception de nullité, de sorte qu’ils ont acquiescé aux autres dispositions du jugement. Concernant le défaut de qualité de Monsieur [N] [C], l’ASPJ expose que si ce dernier n’était pas signataire des rapports de certification, il était tout de même l’associé gérant de la SARL BSPL qui émettait les rapports. En ce sens, le juge peut prononcer la responsabilité solidaire du commissaire au titre d’un rapport commun. Concernant les fautes commises, le liquidateur judiciaire estime que si des contrôles de réciprocité de compte ou de véracité des chiffres avaient été réalisés de manière normale et professionnelle, Monsieur [S] [G] aurait été arrêté dans ses agissements avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et notamment en comparant les factures ou en effectuant une « circularisation ». La SELAS EGIDE, représentant l’ASPJ, relève aussi des anomalies manifestes de comptabilité qui ont conduit à la situation financière de l’association, regrettant la certification des comptes alors même que de nombreuses irrégularités auraient dû être relevées, qui plus est en raison de leur caractère frauduleux. Au titre des préjudices, la SELAS EGIDE indique qu’elle a subi une perte de chance de mettre fin aux agissements de Monsieur [S] [G], et d’ainsi éviter la liquidation de la société, estimant toutefois son préjudice à la somme de 1 437 938,62 euros, somme correspondant au montant total du passif déclaré.

Au titre de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] demandent au tribunal de : A titre principal, sur les fins de non-recevoir :Déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par le liquidateur de l’ASPJ, comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale en matière de responsabilité du commissaire aux comptes ;Débouter le liquidateur judiciaire de l’ASPJ de l’ensemble de ses prétentions ;Déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée par le liquidateur de l’ASPJ, à l’encontre de Monsieur [N] [C], faute d’intérêt à agir contre celui-ci et de défaut de qualité à défendre de celui-ci ;Débouter le liquidateur judiciaire de l’ASPJ de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [N] [C] ;A titre subsidiaire, sur le mal-fondé de l’action en responsabilité engagée contre les commissaires aux comptes :Débouter le liquidateur judiciaire de l’ASPJ de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre des concluants, après avoir constaté l’absence de démonstration :D’une faute imputable à Monsieur [J] [T], Monsieur [N] [C] ou au cabinet BSPL ;D’un préjudice réellement subi par l’association ;Et d’un lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice ;Condamner le liquidateur judiciaire de l’ASPJ à verser à Monsieur [J] [T], Monsieur [N] [C] et au cabinet BSPL, chacun, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instanceA titre infiniment subsidiaire, sur l’intervention forcée et l’appel en garantie :Déclarer recevable la demande incidente en intervention forcée formée par le cabinet BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] à l’encontre de Monsieur [X] [P] et du cabinet PHILIPPE CONTE – FRANTZ MIRAIL ;Condamner Monsieur [X] [P] et le cabinet PHILIPPE CONTE – FRANTZ MIRAIL, chacun, à garantir et relever indemne le cabinet BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] de toute condamnation, au paiement d’une somme quelconque – en principal, intérêts, frais et accessoires – qui serait prononcée à l’encontre de ces derniers, ou de l’un et/ou l’autre d’entre eux, au profit du liquidateur judiciaire de l’ASPJ ;Condamner Monsieur [X] [P] et le cabinet PHILIPPE CONTE – FRANTZ MIRAIL, à payer au cabinet BSPL, d’une part, et à Monsieur [E] [C], d’autre part, à Monsieur [J] [T], enfin, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions et au visa des articles L.821-38 et L.225-254 du code du commerce, la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale des actions en responsabilité à l’encontre des commissaires aux comptes. Ils soulignent que l’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, à savoir à compter de la certification des comptes, soit pour les faits dommageables antérieurs au 15 novembre 2014, sans que les demandeurs ne soutiennent une quelconque dissimulation permettant le report de la prescription. Les défendeurs contestent toute décision du juge de la mise en état sur ce point, indiquant avoir seulement demandé au liquidateur judiciaire de s’expliquer sur les faits dommageables afin de pouvoir, éventuellement, soulever une fin de non-recevoir. Quant aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [N] [C], les défendeurs demandent de les juger irrecevables en ce que ce dernier n’a aucune qualité ni intérêt à défendre, n’ayant pas été signataire des rapports de certifications des comptes litigieux. A titre subsidiaire, la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] reprennent les textes encadrant les fonctions et missions des commissaires aux comptes, et notamment les articles L.123-14 1er alinéa, L.232-1, L.821-53 du code de commerce, ainsi que les normes d’exercice professionnel (NEP) pour indiquer que le liquidateur judiciaire ne démontre pas de manquements aux obligations professionnelles, ni aucun manquement de nature à engager leur responsabilité. Les défendeurs estiment également que le liquidateur ne démontre pas de préjudice, confondant passif déclaré et passif admis, et alors même qu’il ne pourrait prétendre, si une faute était retenue, qu’à une perte de chance se traduisant par une quote-part des détournements opérés par Monsieur [S] [G]. Aussi, la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] soutiennent que le lien de causalité n’est pas démontré dès lors que l’association a été placée en procédure collective du fait du nombre important de dettes qu’elle a souscrites, de sorte que le liquidateur ne rapporte pas la preuve du lien entre les fautes supposées des commissaires aux comptes et la liquidation judiciaire de l’association. A titre infiniment subsidiaire, la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] soutiennent que si le tribunal entrait en voie de condamnation, il conviendrait qu’ils soient relevés indemnes de toute condamnation, dès lors que les commissaires aux comptes n’ont qu’une responsabilité dérivée de celle du dirigeant de l’association et de l’expert-comptable. Les défendeurs indiquent que leur appel en garantie est recevable, comme constituant une demande incidente dans le cadre de l’instance en cours, mais également bien-fondé en raison de la carence de la direction de l’association dans la surveillance et le contrôle interne de cette dernière. Les défendeurs soulignent que la faute de l’association est une faute absorbante qui exclut la responsabilité civile de tout autre, et alors même que le président de l’association devait administrer et gérer celle-ci, la comptabilité étant réalisée sous sa responsabilité. Il en est de même de l’expert-comptable de l’ASPJ en raison de son obligation de conseil et sa mission de présentation des comptes, entraînant sa responsabilité avant toute recherche de mise en cause de la SARL BSPL et de ses gérants.

Dans ses ultimes écritures, adressées par la voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de : A titre principal :Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] ;Condamner la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :Débouter la SARL BSPL, Monsieur [N] [C], Monsieur [J] [T] de leur demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de Monsieur [P] ;Condamner la SARL BSPL, Monsieur [N] [C], Monsieur [J] [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [P] expose, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’appel en intervention forcée doit être considéré comme irrecevable dès lors que la SARL BSPL n’explicite pas les manquements qu’il aurait commis en qualité de président, de sorte qu’il ne peut se défendre utilement. A titre subsidiaire, Monsieur [X] [P] décline toute responsabilité en sa qualité de président de l’association, arguant que l’appelant en garantie ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Il précise agir en qualité de mandataire, eu égard aux dispositions de l’article 1992 du code civil, de sorte qu’il ne saurait répondre des dettes de l’association. Aussi, Monsieur [X] [P] rapporte que la SARL BSPL n’indique pas en quoi Monsieur [S] [G], comptable depuis 1992 au sein de l’association, nécessitait une surveillance particulière à laquelle il aurait défailli en son rôle de président. Il expose également que si l’approbation des comptes lui revient en tant que président, c’est uniquement sur la base des rapports et évaluations rendus par le commissaire aux comptes, lequel n’a pas été en mesure de détecter la fraude comptable opérée, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée. Enfin, Monsieur [X] [P] rappelle que la mission de la SARL BSPL, en qualité de commissaire aux comptes, est notamment la certification et l’audit des comptes de 2012 à 2014, soit une mission de contrôle qui s’exerce de façon directe. En ce sens, le défendeur expose que le commissaire aux comptes ne peut se décharger sur l’expert-comptable missionné ou sur le président de l’association, la condamnation de Monsieur [S] [G] démontrant à l’inverse que l’audit pratiqué par la SARL BSPL a été insuffisant pour détecter les fraudes commises au sein de la structure.

Par ses dernières écritures, communiquées électroniquement le 23 mai 2023, la société PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAIL requiert du tribunal de : Débouter la société BSPL, Monsieur [N] [C], Monsieur [J] [T] de leur appel en garantie ;Condamner solidairement la société BSPL, Monsieur [C], Monsieur [J] [T] à payer à la Société PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL la somme de 10 .000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société BSPL, Monsieur [N] [C], Monsieur [J] [T] aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître DE LAFORCADE. La société PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAIL indique avoir, en qualité d’expert-comptable et suite au contrat conclu avec l’ASPJ, une mission de présentation des comptes annuels, laquelle consiste à établir le bilan et le compte de résultat annuel de la société à partir des balances comptables éditées par l’association cliente, aux fins de présenter la liasse fiscale. En ce sens, l’expert-comptable avait vocation à se prononcer sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels, mais n’avait pas de mission d’audit dans laquelle elle aurait eu à rechercher les éventuelles fraudes, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute. Au surplus, la société PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAIL soutient que la SARL BSPL n’établit aucune faute susceptible de lui être imputée, et notamment quant au fait que l’expert-comptable n’était pas plus en contact avec l’association en raison de sa simple mission de présentation des comptes annuels, l’amenant à intervenir deux fois par an auprès de l’ASPJ, et alors que le commissaire aux comptes avait, lui, une mission permanente et exclusive. L’expert-comptable souligne que son intervention, bien qu’elle précède celle du commissaire aux comptes, n’est pas de nature à faire peser sur lui une responsabilité prépondérante alors qu’il n’a pas à exprimer d’opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Aussi, et même si le commissaire aux comptes peut s’appuyer sur les travaux de l’expert-comptable afin de réaliser sa mission, c’est uniquement car il peut recueillir les informations qui lui semblent utiles auprès des tiers, mais cela ne l’exonère nullement d’effectuer sa mission d’audit. En ce sens, la société PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAIL estime que la SARL BSPL n’établit aucune faute à son encontre. Subsidiairement, la société PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAIL indique n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de présentation des comptes annuels de l’ASPJ dès lors que les détournements sur les comptes fournisseurs n’étaient pas décelables dans le cadre d’une simple mission de présentation des comptes annuels, une circularisation, effectuée par le commissaire aux comptes, étant nécessaire. Aussi, la société défenderesse soutient que les rapprochements bancaires ne faisaient pas apparaître de discordance de nature à attirer son attention, de même que les déclarations sociales minorées et la taxe sur les salaires minorée ne pouvaient pas être connues par la société puisque l’expert-comptable recevait un autre jeu de déclarations conformes à la situation de l’association. En ce sens, la société PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAIL dit que l’intervention forcée et l’appel en garantie sont injustifiés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir

Sur la prescription

Aux termes de l’article L.822-18 ancien, désormais L.821-38 du code du commerce, « Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L.225-254 ».

L’article L.225-254 du code du commerce, précise que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans ».

En l’espèce, l’association ASPJ soutient que cette fin de non-recevoir a été déjà soulevée par la défense devant le juge de la mise en état, qui a eu à statuer sur ce point par son ordonnance du 27 juillet 2021.

Il apparaît que, dans le cadre de conclusions d’incident en date du 20 janvier 2021, la SARL BSPL, Monsieur [J] [T] et Monsieur [N] [C], avaient sollicité du juge de la mise en état de « subsidiairement, inviter la partie demanderesse à s’expliquer au regard de la prescription sur la mise en cause des trois défendeurs ». A cette prétention, le juge de la mise en état avait répondu que « les demandes tendant à « inviter » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile », soulignant qu’il n’était pas de sa compétence de soulever d’office la prescription, le conduisant donc à rejeter la demande subsidiaire.

Au surplus, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, même si le juge de la mise en état avait été saisi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n’était pas compétent pour statuer sur celle-ci, l’article 789 tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n’étant pas applicable aux affaires en cours à cette date.

En conséquence, il apparaît que le juge de la mise en état ne s’est jamais prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dès lors qu’il a considéré ne pas être saisi de la demande. Dès lors, il convient d’étudier ladite fin de non-recevoir et les moyens soulevés par les défendeurs sur ce point.

L’association ASPJ indique que sa comptabilité a été falsifiée par son comptable, Monsieur [S] [G], depuis 2010 et jusqu’à son licenciement, survenu le 20 novembre 2014. Elle relève par ailleurs que ses comptes ont été certifiés, sans réserve, par la SARL BSPL et ses gérants, commissaires aux comptes, entre 2011 et 2014.

Le point de départ de la prescription, qui constitue le fait dommageable, est le jour de la certification des comptes. En l’espèce ce point de départ est donc fixé au 12 avril 2011, 17 juin 2013 et 20 juin 2014, dates auxquelles les différents rapports de certification des comptes de l’ASPJ ont été établis.

Concernant l’éventuelle dissimulation du fait dommageable, permettant de repousser le point de départ de la prescription, elle suppose la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par la certification des comptes. A contrario, la certification pure et simple de comptes irréguliers, même si elle a pu retarder la prise de conscience de la victime, ne constitue pas une manœuvre dissimulatrice de la part du commissaire aux comptes si le demandeur ne parvient pas à prouver que le fait dommageable a été délibérément voilé.

Or, dans le présent litige, l’ASPJ ne relève aucun élément caractérisant une dissimulation par les commissaires aux comptes du fait dommageable, et encore moins une volonté de la SARL BSPL ou de Messieurs [N] [C] et [J] [T] de cacher les faits délictueux de Monsieur [S] [G].

A l’inverse, il apparaît que la SARL BSPL, et antérieurement Monsieur [J] [T], n’étaient nullement au courant des agissements de Monsieur [S] [G] et des délits et faux, d’usage de faux et d’escroquerie, commis sur les comptes de l’ASPJ.

En l’absence de tout élément permettant de repousser le point de départ de la prescription, ce dernier doit être fixé à trois ans à compter du dernier rapport de certification établi. Ce document ayant été rédigé le 20 juin 2014, le délai pour agir courait jusqu’au 20 juin 2017.

L’assignation ayant été délivrée, à l’initiative de Maître [V] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’ASPJ, le 15 novembre 2017, soit postérieurement au 20 juin 2017, il apparaît que l’action est prescrite.

Par conséquent, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BSPL, Monsieur [J] [T] et Monsieur [N] [C], entraînant l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de ces derniers.

Les demandes de la Selas Egide ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association ASPJ n’étant pas examinées au fond, il n’y a lieu d’examiner les appels en garantie des défendeurs contre Monsieur [X] [P] et la société PHILIPPE CONTE-FRANTZ MIRAIL.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de l’ASPJ représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS EGIDE, et seront traités en frais privilégiés.

Maître DE LAFORCADE, avocat, qui en fait la demande, sera admis à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité conduit à rejeter toutes les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard au contexte et à la nature des faits objets du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement collégial contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevables les demandes de la SELAS EGIDE, ès-qualités de liquidateur judiciaire contre la SARL BSPL, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [T], comme étant prescrites ;

DIT que les dépens de la procédure seront fixés au passif de l’association ASPJ et pris en frais privilégiés de procédure ;

ADMET Maître DE LAFORCADE, avocat, qui en fait la demande, à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 17/04437.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.