Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/00527
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 05 Juin 2025

N° RG 25/00527 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJVS N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[H] [W] Née le 29 décembre 1991 à CASABLANCA (MAROC)

Résidence habituelle : 16 Place Champain 14000 CAEN

Date de l’admission : 30 mai 2025

Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN, reçu au greffe du juge le 3 juin 2025 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI, avocat commis d’office, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public,

En l’absence de [H] [W], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure Madame [H] [W] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 30 mai 2025 selon la procédure de péril imminent. Les certificats de la période d’observation soulignent la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Dans son avis motivé du 2 juin 2025 le docteur [C] [J], psychiatre de l’établissement d'accueil, affirme que Madame [H] [W] est calme et de bon contact. Elle explique que des voisins se sont inquiétés de la voir seule et ont alerté les pompiers. Elle déclare avoir accepté de les suivre et avoir accepté l'hospitalisation. Elle nie toute agitation aux urgences. Le dossier indique cependant qu'il a été nécessaire de la contentionner devant une agitation incoercible. Son consentement semble donc susceptible de fluctuer dans le temps. L'hospitalisation reste nécessaire à ce jour pour poursuivre l’évaluation devant une patiente arrivée en fort état d'incurie, déclarant une anxiété majeure et envahissante. Nous n'avons pu encore avoir de contact avec aucun membre de son entourage.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [H] [W] sera maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [H] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : [email protected])

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [H] [W] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 05 Juin 2025 Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025, Me Koffi Samir Rehmann KOUASSI

Reçu copie de la présente ordonnance le 05 Juin 2025, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 05 Juin 2025, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.