Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01623
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01623 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JG4F N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I], [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Mai 2025 tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier en présence de [X] [B], Auditeur de justice
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Jérémy VILLENAVE - 117
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 18 avril 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu la renonciation expresse de Madame [W] [E], seule partie constituée, à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 mai 2025 ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée le 07 mai 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [I], [J] [Y] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Val d’Oise)
et de
Madame [W] [E] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (92)
mariés le [Date mariage 2] 2006 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 10] (14)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte à Madame [W] [E] de ses propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que les frais relatifs à l’enfant commun [L] (en ce compris les frais portant sur sa scolarité, son hébergement au cours des études, les soins non pris en charge par la sécurité sociale ou la complémentaire santé, les activités extra-scolaires, le permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 mai 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Madame [W] [E] aux dépens.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales Laura JEHANNIN Lucile [K]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/01623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.