Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01280
- Formation
- JAF Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01280 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JDAO N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 04 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M], [O], [Z] [E] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandra TULEFF, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U], [X], [C] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Véronique BOUCHARD, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Mai 2025 tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier, en présence de Johanna CLEMENT-MANSON, Auditeur de justice.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Alexandra TULEFF - 08 - Me Véronique BOUCHARD - 56
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 25 mars 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 30 avril 2025 pour Monsieur [U] [H] et le 23 mars 2025 pour Madame [M] [E] ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 mai 2025 ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée le 07 mai 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [U], [X], [C] [H] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] (92)
et de
Madame [M], [O], [Z] [E] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (76)
mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 9] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue de manière préférentielle à Madame [M] [E] le véhicule SEAT ATECA immatriculé FQ 789 XM ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate qu’aucun des époux ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er mars 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [U] [H] et Madame [M] [E] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/01280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.