Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
25/01263
Formation
Chambre 04 JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 15 Avril 2025

N° RG 25/01263 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCAT

Minute N° 25/00055

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Frédéric GUITTARD Me Delphine LECOINTE

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025 RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : SAS KP1 BATIMENTS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°306 187 535, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS au capital de 1 000€ immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro B800 116 717 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

1 exécutoire & 1 expédition à : Me GUITTARD 1 expédition à : Me LECOINTE – SAS KP1 BATIMENTS – SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS - le 15/04/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance sur requête du 04 septembre 2023, le juge de l’exécution a autorisé la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS ( SPC) à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 340.574, 51 euros à l’encontre de la SAS KP 1 BATIMENTS. Le13 septembre 2023, la société SPC a pratiqué une saisie conservatoire auprès de la société la Banque Populaire Méditerranée à hauteur de 340.574, 51 euros et une saisie conservatoire de 236.352, 84 euros auprès de la SA Société Générale. Par acte du 29 septembre 2023, la société KP 1 BATIMENT a attrait la société SPC devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée des mesures conservatoires. Le 24 octobre 2023, la société SPC a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée auprès de la SA Société Générale. Par décision du 08 février 2024, le juge de l’exécution a : -rétracté l’ordonnance du 04 septembre 2023, -ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société Banque Populaire Méditerranée, -condamné la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS aux dépens, -dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024, la société KP1 BATIMENTS a saisi le juge de l’exécution aux fins qu’il soit statué sur une rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 08 février 2024. Par décision du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a : -ordonné la rectification de la page 2 du jugement du 08 février 2024 ( RG 232654) comme suit :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

<Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance du 04 septembre 2023 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées auprès des sociétés Banque Populaire Méditerranée et Société Générale> ; -ordonné la rectification du dispositif du jugement du 08 février 2024 ( RG 232654) comme suit : <Rétracte l’ordonnance du 04 septembre 2023 ; -ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société banque Populaire Méditerranée et auprès de la Société Générale. Par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2025, la société KP1 BATIMENTS a saisi le juge de l’exécution aux fins qu’il soit statué sur une rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 28 novembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la demande de rectification du jugement du 28 novembre 2024 : L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La société KP1 a sollicité par assignation du 29 septembre 2023 la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées auprès des banques la Société Générale et la Caisse d’Épargne (et non la société Banque Populaire Méditerrannée). Les conditions de l’article L 511-1 du Code des procédures civile d’exécution n’étant pas réunies ; le juge de l’exécution a par décision du 08 février 2024 ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société la Banque Populaire Méditerrannée alors que les mesures contestées étaient pratiquées auprès des banques la Société Générale et la Caisse d’Epargne. Par décision rectificative du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des mesures pratiquées auprès des banques la Société Générale et la Banque Populaire Méditerranée alors qu’aucune mesure n’a été pratiquée auprès de cette dernière. Il convient en conséquence de modifier la page 3 du jugement du 28 novembre 2024 ( RG 24-1397) comme suit : <Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance du 04 septembre 2023 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées auprès des sociétés la Société Générale et la Caisse d’Epargne >. Il convient aussi de modifier le dispositif du jugement comme suit : -RECTRACTE l’ordonnance du 04 septembre 2023 ; -ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société Société Générale et de la Caisse d’Epargne ; -CONDAMNE la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile>. Sur les autres demandes : Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, -ORDONNE la rectification de la page 3 du jugement du 28 novembre 2024 ( RG 24-1397 ) comme suit : <Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance du 04 septembre 2023 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées auprès des sociétés Société Générale et Caisse d’Epargne > ;

-ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 28 novembre 2024 ( RG 24-1397) comme suit : <-RETRACTE l’ordonnance du 04 septembre 2023 ; -ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société Société Générale et la Caisse d’Epargne ; -CONDAMNE la SARL STRUCTURES PREFAS CONSTRUCTIONS aux dépens ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile>. -DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 avril 2025, sous le numéro 25/01263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.