Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 18/00677
- Formation
- Pôle Famille 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 03 Juin 2025
N° RG 18/00677 - N° Portalis DB3R-W-B7B-TMTA
N° Minute : 25/54
AFFAIRE
[L] [MD]
C/
S.C.P. [N] [Y] & [B] [Y] Notaires associés, [W] [MD], [M] [MD] épouse [G], [E] [MD], [XF] [MD], [R] [D], [F] [PC] [I] [MD], [RR] [MD], [U] [MD]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [MD] [Adresse 40] [Adresse 47] [Localité 24]
représenté par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDEURS
S.C.P. [N] [Y] & [B] [Y] Notaires associés [Adresse 2] [Localité 23]
représentée par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
Monsieur [W] [MD], décédé [Adresse 10] [Localité 18]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [M] [MD] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 25]
représentée par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Maître Stéphanie GRANCHON de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Monsieur [E] [MD] [Adresse 30] [Localité 24]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Maître Stéphanie GRANCHON de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Monsieur [XF] [MD] [Adresse 22] [Localité 17]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Maître Stéphanie GRANCHON de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [R] [D] [Adresse 10] [Localité 19]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Maître Stéphanie GRANCHON de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [F] [PC] [I] [MD] [Adresse 15] [Localité 26]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Maître Stéphanie GRANCHON de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Monsieur [RR] [MD] [Adresse 10] [Localité 19]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Maître Stéphanie GRANCHON de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Monsieur [U] [MD] [Adresse 14] [Localité 20]
représenté par Maître Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0009, Maître Stéphanie GRANCHON de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Sonia ELOTMANY, Juge Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [A] et [K] [MD] se sont mariés le [Date mariage 8] 1941 sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
De cette union sont issus six enfants : - [C] [MD], première enfant du couple, décédée à l’âge de quelques mois - Monsieur [W] [MD], né le [Date naissance 11] 1943, - Madame [M] [MD], née le [Date naissance 7] 1945, - Monsieur [E] [MD], né le [Date naissance 4] 1947, - Monsieur [XF] [MD], né le [Date naissance 21] 1950, - Monsieur [L] [MD], né le [Date naissance 3] 1957.
[K] [MD] est décédé à [Localité 29] le [Date décès 5] 1989 laissant pour lui succéder [J] [A] et leurs cinq enfants. Sa succession n’a pas été liquidée.
[J] [A] est décédée le [Date décès 13] 2010 à [Localité 29], ab intestat, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. La succession n’a pas été liquidée.
Par acte du 4 mars 2015, Monsieur [L] [MD] a assigné Messieurs [W], [E] et [XF] [MD] ainsi que Madame [M] [MD], ci-après dénommés les consorts [MD], devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [J] [A] et [K] [MD].
Par acte du 4 mars 2015, Monsieur [L] [MD] a parallèlement assigné Messieurs [W], [E] et [XF] [MD], Madame [M] [MD] et la SCP [Y], notaires, aux fins notamment de voir engagée la responsabilité de l’étude notariale rédactrice d’un acte de donation partage du 7 décembre 1993 devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry a fait droit à l’incident de connexité soulevé par les consorts [MD] et a ordonné le dessaisissement de l'affaire au profit du tribunal de grande instance Nanterre.
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la jonction des deux instances enrôlées, (action en responsabilité notariale et dossiers de liquidation des successions), sous le numéro de RG : 18-677.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, les consorts [MD] ont été déboutés d’un incident tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Monsieur [L] [MD] a saisi le juge de la mise en étant d’un incident de communication de pièces. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, Monsieur [L] [MD] demande au tribunal de :
Sur la fin de non-recevoir invoquée par les consorts [MD] : débouter les codéfendeurs de la fin de non-recevoir soulevée en application de l’article 1360 du Code civil, Monsieur [L] [MD] ayant justifié des démarches entreprises amiablement auprès d’eux, tant à titre personnel que par l’intermédiaire de ses conseils notaire et avocat préalablement à la saisine de la présente juridiction ; juger par ailleurs que l’assignation du demandeur contient bien un état descriptif du patrimoine de la succession ainsi que ses intentions en vue du partage ;Sur le rejet des débats des pièces n°55, 56, 62, 63, 64, 79 et 80 des défendeurs : écarter des débats les pièces en défense n°55, 56, 79 et 80, ces lettres ne comportant pas les formules nécessaires à une attestation telles que visées par l’article 202 du code de procédure civile, notamment la mention des liens d’intérêts existant entre les témoins et Monsieur [XF] [MD], et la formule en vertu de laquelle leur auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’exposerait à des sanctions pénales ;écarter des débats les pièces en défense n°62, 63 et 64, constituées des attestations de Monsieur [W] [MD], Madame [M] [G] et Monsieur [E] [MD], leurs témoignages n’était pas recevables dans le cadre d’un procès auquel ils sont parties ;Liquidation et partage des successions de [K] et [J] [MD] : ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [MD], de celle de son époux prédécédé [K] [MD] et de la communauté ayant existé entre les époux ;commettre Monsieur le président de la chambre des notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation pour y procéder, et procéder pareillement à la liquidation des indivisions ci-dessous visées ;commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage compte tenu de leur complexité probable ;dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;Liquidation et partage de l’indivision existant sur la [Adresse 43] à [Localité 50] : donner acte à Monsieur [L] [MD] de son accord sur la demande d’attribution éliminatoire formulée par les quatre consorts [MD] en défense, portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 50], parcelle cadastrée n° AI [Cadastre 12], immeuble communément dénommé «[Adresse 43] », appartenant indivisément à Messieurs [W], [XF], [E], [L] [MD] et Madame [M] [G] ;préalablement et en vue de déterminer le montant de la soulte à revenir à Monsieur [L] [MD], désigner un expert immobilier du ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence à l’effet de déterminer la valeur vénale actuelle de l’immeuble libre d’occupation ;condamner solidairement Messieurs [W], [XF], [E] [MD] et Madame [M] [G] au règlement d’une d’indemnité au titre de l’occupation exclusive poursuivie sur l’immeuble dit « [Adresse 43] », cette occupation étant acquise dès lors que les quatre indivisaires en question ont seuls la possibilité de jouir des lieux, à l’exclusion de Monsieur [L] [MD] qui ne dispose pas des clefs bien qu’il les ait demandées ; Juger que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation couvrira une période débutant cinq années avant la délivrance de l’assignation soit donc depuis le mois de mars 2010 inclus et ce, jusqu’au jour du partage à venir ;juger que la mission de l’expert désigné sera dès lors complétée comme suit : déterminer la valeur locative de l’immeuble depuis le mois de mars 2010 inclus jusqu’au jour le plus proche du partage, selon deux modalités : valeur locative mensuelle dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation et valeur locative à la semaine en location saisonnière ;juger que le notaire commis pour procéder au partage des successions [MD] sera également chargé du partage de l’indivision existant sur l’immeuble précité ; débouter les consorts [MD] de toute demande de prise en compte, par le notaire, des frais et charges qu’ils auraient supportés pour le compte de l’indivision, étant rappelé que cette demande est indéterminée puisqu’elle n’est fondée sur aucune pièce justificative, et non chiffrée ; juger également que toute demande en ce sens des consorts [MD] est irrémédiablement atteinte par la prescription quinquennale applicable aux créances qu’un indivisaire peut fait valoir à l’encontre de l’indivision ;Partage des titres des Sociétés [38] et [36] d’[Localité 27] : juger que les pièces versées aux débats par Messieurs [W], [XF], [E] [MD] et Madame [M] [G] et notamment les ordres de mouvements de titres datés du 14 janvier 1992, incomplets et non signés par les cinq indivisaires cessionnaires ne sauraient faire la preuve d’une cession effective et d’une attribution à chacun d’eux des titres correspondant ;désigner en conséquence un expert-comptable judicaire, qui sera chargé de faire la lumière sur le devenir des titres des Société [38] et [34] après la vente de la Société [48] au groupe [52], de déterminer les dividendes générés par les titres depuis 1992 et d’évaluer les titres des deux sociétés tant en 1992 qu’à ce jour ;autoriser l’expert à interroger le fichier FICOBA du chef des Sociétés [38] et [34] ainsi que du chef des cinq consorts [MD]. L’autoriser pareillement à interroger tous organismes, administrations, sociétés ou dirigeants de sociétés en France, notamment la Société [52] en tant que repreneur de la Société [48], ou à l’étranger et notamment à [Localité 27], ainsi que toute personne ayant concouru à la vente de la Société [48] en 1992 dont le Cabinet d’Avocats [35], susceptibles de lui fournir des informations et pièces pertinentes ;ordonner aux cinq consorts [MD] et en particulier aux quatre codéfendeurs, d’avoir à fournir à l’Expert à première demande, leurs déclarations de revenus et d’ISF depuis l’année 1992 jusqu’à ce jour ;autoriser l’expert à défaut de production spontanée des pièces précitées, à se rapprocher de l’Administration fiscale pour les obtenir ;réserver le sort des titres et des revenus générés, à l’issue des opérations d’expertise ;Partage du mobilier indivis et des bijoux : juger que la lettre rédigée par [J] [MD] le 14 juillet 2002, à forme de dispositions testamentaires à ce jour cependant non déposées pour être mises à exécution, ne saurait valablement prévoir le partage des meubles et objets indivis entre les parties, dès lors que [J] [MD] ne pouvait disposer de biens reconnus originairement par toutes les parties comme étant indivis entre elle-même et ses cinq enfants, et dont elle s’était de surcroit dépouillée de sa quote-part au profit de Monsieur [L] [MD] par une vente intervenue en novembre 1994 au prix de 585.601 francs régulièrement payé ; Juger ce faisant que, le legs de la chose d’un tiers étant nulle et de nul effet, il ne saurait y avoir matière à appliquer les dispositions prévues par le courrier précité ;ordonner le partage en nature du mobilier indivis entre les cinq enfants [MD] par le tirage au sort de six lots de consistance et de valeur proches, sur lesquels : - deux lots devront revenir à Monsieur [L] [MD], titulaire de 2/6èmes des droits indivis, après l’achat du 1/6ème qui appartenait à sa mère en 1994 ; -un lot devra revenir à chacun de Monsieur [W] [MD], Madame [G], Monsieur [E] [MD] et Monsieur [XF] [MD] ; juger que le notaire commis pour procéder au partage des successions [MD] sera également chargé du partage par tirage au sort des meubles précités ;préalablement et pour y parvenir, désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal, à l’effet d’inventorier et priser : - l’ensemble du mobilier figurant sur la liste établie le 7 décembre 1993 qui se trouvait à l’époque dans la Villa [Adresse 53], le [Adresse 30], [Adresse 41] et la maison de [Adresse 40]. Dans l’hypothèse où le mobilier aurait changé de place, ordonner à chaque indivisaire d’en faire la représentation au commissaire-priseur et notamment à Monsieur [E] [MD] au regard de la vente récente du [Adresse 30] ; - les autres meubles et tableaux dépendant de l’indivision [MD], tels qu’ils se trouvaient à l’époque dans les résidences personnelles de chacun des cinq enfants [MD]. Ordonner à chaque indivisaire, en cas de déplacement ultérieur, d’avoir à les représenter lors de la prisée ;
-l’ensemble des bibelots, livres, lingerie, argenterie, souvenirs de famille etc. se trouvant dans la Villa [Adresse 53], le [Adresse 30] et [Adresse 41] ;
juger que le commissaire-priseur recevra consécutivement pour mission de constituer six lots distincts de qualité et de valeur proches, en vue de leur tirage au sort par le Notaire entre les cinq indivisaires ;juger que le commissaire-priseur recevra pour mission complémentaire d’inventorier et priser les bijoux qui appartenaient à [J] [MD], actuellement en possession de Madame [M] [G]. Ordonner à cette dernière d’en faire la représentation à première demande ;Les rapports successoraux et les recels : Compte suisse détenu par [J] [MD] auprès de la banque [33] devenue [39] juger que Monsieur [XF] [MD] n’a pas opéré une reddition de comptes sincère et complète à l’égard de son frère [L] sur l’utilisation de la procuration bancaire en vertu de laquelle il a ponctionné par retraits d’espèces et virements, une somme totale de 3.091.892 CHF sur la période 2001/2011, les besoins évoqués de [J] [MD], non démontrés par les codéfendeurs, ayant pu être satisfaits par ailleurs grâce aux ressources conséquentes dont leur mère disposait en France ; juger que la lettre rédigée par [J] [MD] le 3 novembre 2009, dont le destinataire est inconnu et dont rien ne démontre qu’elle fait référence au compte détenu en Suisse chez [39], ne saurait tenir lieu de reddition de comptes, la fréquence comme le montant des prélèvements opérés n’étant pas mentionnés et ne pouvant en tout état de cause couvrir que des prélèvements en espèces et non des virements au profit d’entités tierces ; juger ce faisant que les retraits d’espèces opérés pour un montant total de 515.943 CHF ne sont pas justifiés, les besoins accessoires de [J] [MD] pouvant être raisonnablement évalués à une somme de 1.000 CHF par mois soit 12.000 CHF par an ce qui, sur les 9 années couvrant les retraits constatés (2001 à 2009) représente une somme globale de 108.000 CHF, ce qui laisse un différentiel non expliqué de 407.943 CHF soit 351.092 euros ; s’agissant des virements bancaires opérés par Monsieur [XF] [MD], seuls sont expliqués les virements vers [32], dont le bénéficiaire économique déclaré est Monsieur [E] [MD], pour un montant total de 546.067 CHF soit 470.021 euros ; condamner en conséquence Monsieur [E] [MD] à opérer la restitution de la somme de 470.021 euros entre les mains du Notaire qui sera désigné, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; pour le surplus, les autres virements bancaires effectués par Monsieur [XF] [MD] vers des comptes ou entités tierces ne sont pas expliqués et il n’est pas justifié qu’ils aient été opérés dans l’intérêt de [J] [MD] ; les deux témoignages dont le mandataire se prévaut s’agissant des virement effectués vers [51], [54], la banque [46] à [Localité 45] au Bahamas et vers [42] [Localité 44] ne sont pas documentés et évoquent, à les considérer comme sincères, des remises de fonds faites à Monsieur [XF] [MD] lui-même et non à sa mère. Juger ce faisant que les virements doivent être considérés comme ayant été réalisés au bénéfice personnel de Monsieur [XF] [MD] et seront réintégrés à l’actif de la succession pour être compris dans la masse partageable ; condamner dès lors Monsieur [XF] [MD] à restituer à la succession les sommes de 407.943 CHF soit 351.092 euros (retraits d’espèces non justifiés), 1.111.596 CHF soit 956.961 euros (virements vers [31]), 605.450 CHF soit 521.310 euros (Virements vers [51], [54] et la banque [46]), 23.570 CHF soit 20.298 euros (Virement vers [42] [Localité 44]), 1.030 euros (reliquat des fonds conservés par Maître [V] [X]) et 319.968 CHF soit 275.530 euros (virements aux bénéficiaires inconnus), soit au total la somme de 2.126.221 euros ; le condamner à opérer la restitution de la somme de 2.126.221 euros entre les mains du notaire qui sera désigné, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; juger que l’attitude de Monsieur [XF] [MD], qui a refusé de rendre compte de sa gestion avant l’introduction du procès, puis n’a finalement fourni dans le cadre de la présente instance que de rares explications, caractérise une volonté de dissimulation et d’obstruction, dans le but de distraire une partie des actifs de [J] [MD] et de rompre l’égalité du partage. Le condamner se faisant à la peine du recel successoral sur l’ensemble des sommes diverties, soit 2.126.221 euros ; juger que Monsieur [E] [MD], qui a bénéficié de fonds très importants via son compte Darlingo en provenance du compte suisse de sa mère, sur instructions de son frère [XF], fonds dont il n’a pas révélé la perception spontanément à l’ouverture de la succession et en tout cas pas avant l’introduction de la présente instance, a pareillement cherché à rompre l’égalité du partage au préjudice de Monsieur [L] [MD]. le condamner ce faisant à la peine du recel successoral sur la somme de 470.021 euros ; juger que l’attitude adoptée par Monsieur [W] [MD] et Madame [M] [G] codéfendeurs des deux receleurs et pour Monsieur [W] [MD] co-bénéficiaire de la procuration bancaire, qui ont non seulement couvert mais justifié les manœuvres litigieuses, légitime le fait qu’ils soient déclarés complices des recels précités et privés de leur part sur les actifs recelés ; en conséquence, juger que Monsieur [L] [MD] sera seul attributaire de l’intégralité des sommes recelées ; juger enfin que Messieurs [XF] et [E] [MD] devront l’intérêt légal sur chacune des sommes recélées, à compter de la date de leur perception ; Juger que ces intérêts seront alloués à Monsieur [L] [MD] seul, en tant qu’accessoires des recels prononcés ; Minoration de la valeur de vente des 5/12èmes de la Villa [Adresse 53] juger que le prix de cession fixé à l’acte d’achat a été clairement sous-valorisé, comme Monsieur [XF] [MD] le reconnait d’ailleurs lui-même et comme en atteste l’avis de valeur produit par ses soins, faisant état d’une valeur de 28 millions de francs en 1992 au lieu des 12 millions fixés à l’acte ; juger que Monsieur [XF] [MD] ne saurait se prévaloir du protocole d’accord signé par les cinq enfants le 20 juillet 1992 à l’exclusion de leur mère, en préalable aux actes qui seront signés en décembre 1993, dès lors que ce document non seulement fait mention d’un partage global à intervenir sous forme de donation-partage, et non d’une vente partielle à Monsieur [XF] [MD] (les annotation manuscrites de sa main et non paraphées ne pouvant pas être retenues), mais surtout qu’il fait état de valeurs conventionnelles qui n’ont pas été respectées ; juger par ailleurs que le moyen développé en défense par Monsieur [XF] [MD], tenant à une sous-valorisation générale des deux biens immobiliers concernés par la donation-partage signée le même jour, en l’espèce la Villa [Adresse 53] (attribué à Monsieur [XF] [MD]) et l’immeuble de [Adresse 40] (attribué à Monsieur [L] [MD]) ne saurait être retenu, dès lors que les biens attribués à ce dernier avaient été amputés d’une surface foncière importante et de la ferme du Domaine, de sorte que la minoration de valeur de ce bien dans le cadre de la donation est objectivée et expliquée ; juger enfin que l’intention libérale de [J] [MD] vis-à-vis de son fils dans le cadre de la cession précitée, tardivement imaginée et ce, en contradiction avec les accords intervenus aux termes du protocole transactionnel signé en 1992 prévoyant une donation-partage globale avec soultes de rétablissement, constitue un transfert sans contrepartie, non seulement pour la venderesse mais aussi pour les autres enfants non parties à l’acte ; ordonner en conséquence le rapport par Monsieur [XF] [MD] à la succession de [J] [MD] de la donation indirecte par minoration de prix dont il a bénéfice dans le cadre de la cession de la [Adresse 53], cette donation en avance de part étant soumise tant à réunion fictive qu’à rapport successoral ; juger en conséquence que l’expert immobilier du ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence précédemment désigné, recevra la mission complémentaire suivante : déterminer la valeur vénale libre d’occupation l’immeuble situé [Adresse 28] à [Localité 50], communément dénommé « Villa [Adresse 53] » appartenant à Monsieur [XF] [MD], à la fois au jour le plus proche du partage, au jour du décès de [J] [MD] soit le [Date décès 13] 2010 et au 7 décembre 1993 ; condamner Monsieur [XF] [MD] du chef de recel successoral, la fraude ayant été commise dans le but de rompre l’égalité du partage au bénéfice exclusivement de Monsieur [XF] [MD] ; juger que le montant du recel sera arrêté après le dépôt du rapport d’expertise précité ; Les sommes rapportables par Monsieur [XF] [MD] et Madame [M] [G] au titre des comptes établis lors des opérations patrimoniales du 7 décembre 1993 : constater que le prix de cession par [J] [MD] à Monsieur [XF] [MD] des 5/12èmes de la Villa [Adresse 53] soit 5.000.000 francs (762.245 euros), s’il a bien été réglé et porté au crédit du compte de la venderesse par le notaire, ne lui a cependant été reversé qu’à hauteur de 3.880.000 francs (591.502 euros) ; constater que le différentiel, soit 1.120.000 francs (170.743 euros) a été employé au règlement des frais et droits dus par Madame [M] [G] ; juger que le fait pour [J] [MD] d’acquitter aux lieux et place de sa fille les frais et droits lui incombant dans le cadre de la donation-partage intervenue en 1993 constitue une donation indirecte. Ordonner en conséquence le rapport par Madame [G] de la somme de 170.743 euros en application de l’article 851 du code civil ;juger par ailleurs qu’outre le prix de cession des 5/12èmes de l’immeuble précité, Monsieur [XF] [MD] était aussi débiteur à l’égard de sa mère d’une somme complémentaire de 385.800 francs ou 58.815 euros dont il ne justifie pas du règlement. Ordonner en conséquence le rapport par Monsieur [XF] [MD] de cet abandon de créance de 58.815 euros, constitutif d’une donation indirecte et, subsidiairement, ordonner le rapport de cette dette non prescrite ;ordonner que les rapports successoraux dus tant par Madame [M] [G] que par Monsieur [XF] [MD] portent intérêts au taux légal depuis [Date décès 13] 2010, date du décès de [J] [MD] jusqu’au jour du partage et, subsidiairement, à compter de la décision à intervenir ;Sur la demande de dommage et intérêts présentée par les Consorts [MD] et par le notaire : débouter les consorts [MD] et la SCP [Y] de leur demande de dommages et intérêts, ceux-ci ne subissant aucun préjudice du fait de l’action entreprise par Monsieur [L] [MD], qui vise à la préservation de ses droits d’héritier réservataire ;Sur la responsabilité du Notaire rédacteur : juger que la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] », Notaires associés à [Localité 49] dont Maître [YU] [H] était associé jusqu’à son retrait le 26 mai 2009 doit assumer la responsabilité de ses membres actuels et passés ;déclarer Monsieur [L] [MD] recevable en son action à l’encontre du notaire, la prescription quinquennale invoquée par le notaire ne pouvant commencer à courir qu’à compter de la manifestation du dommage, en l’occurrence l’ouverture de la succession de [J] [MD], tout préjudice étant jusque-là hypothétique ; juger consécutivement que le décès étant survenu le [Date décès 13] 2010 et l’assignation en responsabilité datant du 4 mars 2015, l’action est recevable ; débouter en conséquence la SCP [Y] de sa fin de non-recevoir ;juger que l’acte de donation-partage reçu par Maître [H] le 7 décembre 1993 présente sans aucune raison une inégalité d’allotissements entre les cinq enfants [MD] ce qui a un impact actuel sur le calcul de leurs droits dans le cadre de la succession de [J] [MD], toute chose le notaire ne pouvait ignorer et dont il aurait dû informer les copartageants ;juger ce faisant que Maître [H] n’a pas assuré l’efficacité de son acte ;juger au surplus qu’il n’a pas prévenu les copartageants des conséquences que l’acte litigieux pouvait avoir dans le cadre du règlement futur de la succession de la donataire au regard du risque de réduction qu’il créait, mettant ce faisant son devoir de conseil en défaut ;condamner en conséquence la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] », notaires associés à [Localité 49], à indemniser Monsieur [L] [MD] du préjudice matériel principal, résultant de la différence entre les attributions qui auraient dû être les siennes dans le cadre d’une donation-partage classique et égalitaire (1.700.596 francs soit 259.250 euros) et celles qui ont effectivement été les siennes aux termes de l’acte litigieux (2.801.263 francs soit 427.049 euros), soit la somme de 427.049 – 259.250 = 167.799 euros ;condamner la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] », notaires associés à [Localité 49], à indemniser Monsieur [L] [MD] des préjudices accessoires, résultant du surcoût des frais, droits, émoluments notariés et droits de mutation à titre gratuit qu’il a été contraint d’acquitter À cette fin : désigner un Notaire Expert chargé d’évaluer les préjudices accessoires de Monsieur [L] [MD], en : -recensant les droits, émoluments notariés et droits de mutation à titre gratuit qui ont été acquittés par Monsieur [L] [MD] sur la base d’une quote-part reçue de 2.801.263 francs, en se faisant remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission tant par les parties et notamment la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] », que par l’administration fiscale sans que le secret ne puisse lui être opposé ; -procédant au calcul des frais, droits, émoluments notariés et droits de mutation à titre gratuit qui auraient dû être acquittés par Monsieur [L] [MD] sur la base d’une quote-part reçue de 1.700.596 francs ; -procéder au différentiel entre les sommes ainsi calculées, afin de valoriser les préjudices financiers accessoires de Monsieur [MD] au 7 décembre 1993, auxquels l’expert devra appliquer un coefficient d’érosion monétaire entre 1993 et ce jour ; Frais irrépétibles – Dépens condamner solidairement Monsieur [W] [MD], Madame [M] [G], Monsieur [E] [MD] et Monsieur [XF] [MD] à régler à Monsieur [L] [MD] la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] », notaires associés à [Localité 49] à régler à Monsieur [L] [MD] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [W] [MD], Madame [M] [G], Monsieur [E] [MD] et Monsieur [XF] [MD] et la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] », notaires associés à [Localité 49] aux dépens de l’instance ;Divers - Exécution provisoire débouter Monsieur [W] [MD], Madame [M] [G], Monsieur [E] [MD], Monsieur [XF] [MD] et la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] » de toutes leurs demandes contraires ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, les consorts [MD] demandent au tribunal de :
In limine litis juger que l’action en partage judiciaire introduite par Monsieur [L] [MD] est irrecevable, à défaut d’avoir été précédée des diligences pour parvenir à un partage amiable et d’avoir précisé ses intentions quant à la répartition du patrimoine successoral ; Sur le fond débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande de rejet des débats des pièces 55,56,62, 63, 64 , 79, 80 produites par les consorts [MD] ;ordonner la liquidation et le partage des successions de [K] et [J] [MD] ;juger que les seuls actifs successoraux à partager concernent les bijoux de [J] [MD] non inclus dans le testament ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande de partage en nature du mobilier et des bijoux par tirage au sort de 6 lots ;juger que, conformément à la lettre-testament de [J] [MD] du 14 juillet 2002 et de l’attestation des cinq enfants [MD] du 7 décembre 1993 qui ont déclaré accepter sans aucune discussion l’attribution de ces meubles à l’un ou à l’autre d’entre eux, les meubles et objets mobiliers situés dans la villa « [Adresse 53] » sont légués à Monsieur [XF] [MD], les meubles et objets mobiliers situés dans le Manoir de [Adresse 40] sont légués à Monsieur [L] [MD], et les meubles et objets mobiliers situés au [Adresse 30] sont légués à Monsieur [E] [MD], les meubles et objets mobiliers situés dans l’immeuble [Adresse 41] sont légués à [W] [MD] et à ses héritiers à savoir son épouse Madame [R] [D] et ses enfants [F], [RR] et [U] [MD] ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande de partage des titres des sociétés [38] et [36] d’[Localité 27] qui ne sont pas en indivision dans les successions de [K] et [J] [MD] et de toutes ses demandes infondées de ce chef ;juger que Monsieur [XF] [MD] justifie du paiement à [J] [MD] du prix d’achat des 5/12ème de la villa « [Adresse 53] » pour 5 millions de francs ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande en requalification en donation indirecte de la vente des 5/12ème de la villa « [Adresse 53] » à Monsieur [XF] [MD] et en sa demande de rapport ;débouter Monsieur [L] [MD] de ses demandes de mesures d’instruction concernant l’estimation de la villa « [Adresse 53] » à [Localité 50] ; débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande en condamnation de Monsieur [XF] [MD] pour recel du chef d’une prétendue donation indirecte concernant la vente des 5/12èmes des [Adresse 53] ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande de rapport par Monsieur [XF] [MD] de la somme de 385.800 francs soit 58.815 euros ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande de rapport par Madame [M] [G] de la somme de 1.120.000 francs soit 170.743 euros ;juger que [J] [MD] a reçu de son mandataire, son fils Monsieur [XF] [MD], au 3 novembre 2009, une reddition de compte du mandat qu’elle lui avait conféré le 14 novembre 2000 sur le compte n° [XXXXXXXXXX09] qu’elle détenait auprès de la banque [39] à [Localité 37], devenue ultérieurement la banque [33] ;juger que par le même acte [J] [MD] a donné quitus à son fils Monsieur [XF] [MD] de l’exécution de son mandat et a ratifié les actes accomplis par ce dernier ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande en reddition de compte dudit mandat ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande en condamnation de Monsieur [XF] [MD], des héritiers de [W] [MD] à savoir son épouse Madame [R] [D] et ses enfants [F], [RR] et [U] [MD], de Monsieur [E] [MD] et de Madame [M] [G] à la peine du recel successoral sur les actifs ayant figuré sur ce compte ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande en condamnation de Monsieur [XF] [MD] à restituer à la succession la somme de 2.126.221 euros ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande en condamnation de Monsieur [E] [MD] à rembourser à la succession la somme de 470.021 euros ;donner acte à [M] [G] née [MD], aux héritiers de [W] [MD] à savoir son épouse Madame [R] [D] et ses enfants [F], [RR] et [U] [MD], [XF] et [E] [MD] de ce qu’ils entendent conserver entre eux dans l’indivision le bien immobilier « [Adresse 43] » à [Localité 50] ;désigner un expert immobilier du ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence à l’effet de déterminer la valeur actuelle de l’immeuble libre d’occupation ;juger que [M] [G] née [MD], les héritiers de [W] [MD] à savoir son épouse Madame [R] [D] et ses enfants [F], [RR] et [U] [MD], [XF] [MD] et [E] [MD] sont fondés à solliciter l’attribution éliminatoire du cinquième des droits indivis appartenant à [L] [MD], à leur profit, selon le prix qui sera déterminé par l’expert désigné et compte tenu des comptes d'indivision établis par le notaire, juger que Monsieur [L] [MD] a marqué son accord sur cette demande ;débouter Monsieur [L] [MD] de sa demande en condamnation de Madame [M] [G] née [MD], des héritiers de [W] [MD] à savoir son épouse Madame [R] [D] et ses enfants [F], [RR] et [U] [MD], de [XF] [MD] et [E] [MD] au règlement d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble dit « [Adresse 43] » ;juger qu’eu égard aux protocoles transactionnels signés les 8 janvier 1992 et 20 juillet 1992, comme de sa connaissance et de la ratification par [J] [MD] du mandat qu’elle avait conféré à [XF] et [W] [MD], Monsieur [L] [MD] a fait preuve à l’égard de ses frères et sœur de déloyauté en introduisant la présente instance ;juger que ses demandes en requalification en donation indirecte de l’achat par [XF] [MD] des 5/12ème du bien « [Adresse 53] », de remise en cause de la donation-partage du 7 décembre 1993, de suspicion d’actifs indivis non partagés à son détriment, telles que les actions des sociétés [34] et [38], ses accusations de faux, ses mensonges sur ses droits sur les meubles de la succession, sa demande de reddition de compte concernant le compte de [J] [MD] à la banque [39] à [Localité 37], sont abusives et ont causé un préjudice à ses sœur et frères ;condamner Monsieur [L] [MD] à payer à [M] [G] née [MD], aux héritiers de [W] [MD] ensemble à savoir son épouse Madame [R] [D] et ses enfants [F], [RR] et [U] [MD], à [XF] [MD] et à [E] [MD] chacun d’eux une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [L] [MD] à payer à [M] [G], épouse [MD], aux héritiers de [W] [MD] ensemble à savoir son épouse Madame [R] [D] et ses enfants [F], [RR] et [U] [MD], [XF] [MD] et [E] [MD], une somme de 15.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, la SCP [N] [Y] & [B] [Y] demande au tribunal de : dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile intentée par Monsieur [L] [MD] à l'encontre de la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] » ;dire et juger Monsieur [L] [MD] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] » ;l’en débouter ;et statuant reconventionnellement : dire et juger que l'action menée par Monsieur [L] [MD] à l’encontre de la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] » revêt manifestement un caractère abusif et vexatoire ;condamner en conséquence Monsieur [L] [MD] à payer la SCP « [N] [Y] et [B] [Y] » une somme de vingt mille euros (20.000 euros) à titre de dommages et intérêts ;condamner, en outre, Monsieur [L] [MD] à une somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025 pour être mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est ainsi subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : 1/ un descriptif sommaire du patrimoine à partager, 2/ les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager, 3/ les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Le demandeur peut également produire tout document établissant qu'il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire…). En revanche, il n'est pas exigé qu'il ait formulé une proposition de partage amiable des biens composant la succession.
Lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge.
Il convient donc d'examiner les démarches entreprises avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, Monsieur [L] [MD] fait état de plusieurs pièces justifiant des diligences entreprises afin de parvenir à un règlement amiable du litige : une lettre officielle du 10 mars 2014 adressée par son conseil, Maître [Z], à Messieurs [W] et [XF] [MD], avec pour objet Mise en Demeure – Reddition de comptes,la lettre en réponse du conseil des consorts [MD], Maître [O], du 8 avril 2014,une lettre du 18 juillet 2014 de Maître [Z] à Maître [O] réitérant la demande tendant à obtenir la réédition des comptes de leur mère,Plus anciennement : un échange de courriels des 22 décembre 2010 et 27 janvier 2011, entre les frères et sœurs,un courriel du 22 janvier 2012 de Monsieur [L] [MD] à ses frères et sœurs faisant état de sa déception de ne pas avoir récupéré des biens meubles dans la succession, notamment. Les consorts [MD] font valoir que ces pièces ne démontrent aucunement une tentative de règlement amiable du litige mais surtout qu’en février 2015, les parties étaient parvenues à un accord pour faire avancer leur différent et qu’au lieu de donner suite au processus de règlement amiable du litige, leur frère les a assignés moins d’un mois plus tard.
Il est constant que la tentative de partage amiable doit s’apprécier de façon stricte et révéler une démarche réelle et sincère de parvenir à une liquidation amiable.
En l’espèce, les parties ont échangé par courriels le 22 décembre 2010, puis le 27 janvier 2011 et se sont entendues pour que leurs notaires respectifs se contactent afin de prendre des décisions afférentes à la succession de leur mère. Le notaire de Monsieur [L] [MD] n'a pas donné suite aux sollicitations du notaire de la famille.
Par courriel du 22 janvier 2012, Monsieur [L] [MD] indique à ses frères et sœur qu’il renonce à toute action juridique : « une action juridique contraignante serait efficace mais forcément brutale et donc évidemment contraire à l’esprit même de l’objet recherché. J’ai donc renoncé à cette solution ».
Puis deux années plus tard, le 10 mars 2014, Maître [Z] conseil de Monsieur [L] [MD] a adressé une mise en demeure à Messieurs [W] et [XF] [MD] d’avoir à justifier du mandat dont ils disposaient sur le compte en Suisse de leur mère et notamment de fournir la liste exhaustive de toutes les opérations réalisées. Maître [Z] vise par ailleurs l’article 778 du code civil et le recel successoral.
Le 8 avril 2014, Maître [O] répond à cette mise en demeure et fait valoir auprès de Maître [Z] que [J] [A] avait validé toutes les opérations sur le compte en Suisse, dont la réédition était demandée, et ce quelques mois avant sa mort, attestant par là de la régularité des opérations effectuées par ses fils. Une lettre manuscrite de [J] [A] est jointe à ce courrier.
Le 18 juillet 2014, Maître [Z] écrit à nouveau à Maître [O], sans faire référence à la réponse du 8 avril 2014, afin de solliciter une fois de plus la reddition des comptes de [J] [MD] mais aussi des comptes sur le devenir de titres des sociétés [38] et [34].
A l’issue de ces échanges entre avocats, les parties se sont rapprochées. Le 6 février 2015, les consorts [MD] écrivent à leur frère « nous nous réjouissons des différents contacts que tu as pris avec [T] (l’expert-comptable historique de la famille), d’où il ressort que nous avons deux points à examiner. Premier point, la répartition des meubles meublants, second point, examen des questions soulevées concernant compte bancaire en Suisse »
Il résulte de ce courrier du 6 février 2015 que les parties se sont entendues pour que Monsieur [L] [MD] examine le compte bancaire Suisse avec un tiers de confiance, Monsieur [S] [P] : « [XF] est tout à fait d’accord pour qu’il soit répondu à tes questions concernant ce compte pour autant que cette mission : soit strictement confidentielle et soit confiée à une personne compétente, indépendante, connue de tous et en qui nous pouvons avoir confiance ; c’est donc tout naturellement que nous avons retenu le nom de [S] [P] et sommes heureux de savoir que tu as donné ton accord à [T] pour ce choix. De ce fait, c’est avec [W] que [S] examinera tes questions concernant ce compte et, en présence de [T], il t’en sera rendu compte mais exclusivement oralement, compte tenu du contexte. Nous souhaitons que tu accepteras cette proposition qui, nous l’espérons, lèvera tes suspicions ».
Monsieur [L] [MD] n’a pas répondu à ce courrier et par actes des 4, 5 et 9 mars 2015, a fait assigner ses frères et sa sœur devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Il résulte de ce qui précède que si les consorts [MD] ont tenté de parvenir à une issue amiable au litige, Monsieur [L] [MD] s’est contenté de formuler des demandes assorties de menaces d’actions judiciaires et n’a pas relevé la main tendue par ses frères et sœurs afin de parvenir à une issue amiable au litige.
Or, s’il est regrettable que cette question soit tranchée plus de 10 ans après l’introduction de l’instance, le tribunal ne saurait être responsable du laps de temps qui s’est écoulé entre l’introduction de l’instance, les incidents soulevés par les parties, la jonction avec l’assignation en responsabilité intentée par Monsieur [L] [MD] à l’encontre du notaire et enfin les échanges d’écritures entre les parties.
Monsieur [L] [MD] n’a pas entrepris de démarches réelles et sincères afin de parvenir à une liquidation amiable des successions de [J] [A] et de [K] [MD] ou de l’indivision existant entre ses frères, sa sœur et lui-même. Monsieur [L] [MD] est donc irrecevable en ses demandes de partage judiciaires des successions de ses parents et de l’indivision entre les frères et sœurs [MD].
Toutes les demandes afférentes à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des parents [MD] et de l’indivision entre les frères et sœurs [MD] sont par conséquent irrecevables.
Sur la demande tendant à voir engager la responsabilité de la SCP [N] [Y] & [B] [Y]
Monsieur [L] [MD] entend voire engagée la responsabilité de l’étude notariale ayant rédigé la donation-partage du 7 décembre 1993, par laquelle les héritiers ont été gratifiés par leur mère. Il soutient que le notaire rédacteur n’a pas assuré l’efficacité de l’acte de donation-partage, ni assuré l’exécution de son devoir de conseil à l’égard des copartageants quant aux conséquences d’un tel acte sur le plan successoral entrainant un préjudice financier certain pour lui.
La SCP [N] [Y] & [B] [Y], successeur de Maître [H] rédacteur de l’acte, fait valoir que l’action de Monsieur [L] [MD] est prescrite, au visa de l’article 2224 du code civil.
Le notaire, en sa qualité d'officier ministériel chargé d'authentifier les actes qu'il reçoit, engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations, sur le fondement de l'article 1382, ancien, du code civil, applicable au litige, s'agissant d'un acte reçu en 1993. Selon l'article 2270-1 du code civil, en vigueur avant la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Selon l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Quel que soit le texte applicable, le point de départ du délai de prescription n'est pas la date de la faute commise par le notaire, mais la date de manifestation du dommage ou celle à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Monsieur [L] [MD] prétend subir deux préjudices du fait de cet acte. Il convient de rechercher, pour chacun d'eux, à quelle date il en a eu connaissance.
Monsieur [L] [MD] fait valoir qu'il aurait dû en 1993 dans le cadre des opérations de partage être attributaire de la somme de 259.250 euros alors qu'il a été attributaire de la somme de 427.000 euros et que son préjudice s'élève donc à 167.799 euros, c'est-à-dire le différentiel entre ces deux sommes.
Le préjudice découlant du fait d'avoir perçu 167.799 euros de trop résulterait du fait qu'il pourrait ainsi être redevable d'une indemnité de réduction, dans le cadre de la succession de sa mère puisque lui (et sa sœur) ont perçu plus que le reste de la fratrie par cet acte inégalitaire.
Toutefois et dans la mesure où la fratrie n'a pas engagé d'action en réduction, le dommage dont fait état Monsieur [L] [MD] n'est pas caractérisé. Il ne saurait à ce titre être dit que le fait de percevoir 167.799 euros de plus que ce qu'il aurait dû percevoir (selon son argumentaire) serait un préjudice indemnisable dans la mesure où cette allocation n'a engendrée aucune perte pour lui par la suite.
En tout état de cause, ce qu'il allègue être un " dommage " était connu de lui dès 1993, date à laquelle les parties se sont réunies à de nombreuses reprises afin de finaliser les opérations de partage des avoirs de leur mère.
L'action en responsabilité au titre du dommage financier à hauteur de 167.799 euros allégué est par conséquent prescrite depuis le 7 décembre 2003.
Monsieur [L] [MD] fait par ailleurs état d'un préjudice matériel à chiffrer pour ce qui concerne le montant des frais, émoluments et droits de mutation à titre gratuit majorés qu'il a dû payer en raison de l'acte de donation compte tenu du fait qu'il s'est vu alloti une somme supérieure à celle à laquelle il avait droit dans le cadre d'un partage dit " égalitaire ".
Le dommage à ce titre n'est pas chiffré et Monsieur [L] [MD] sollicite la désignation d'un expert afin de chiffrer le préjudice exact subi.
Le dommage dont Monsieur [L] [MD] fait état n'est pas apparu au décès de [J] [A] mais dès le 7 décembre 1993 lorsque la donation-partage a été négociée, conçue entre les parties et reçue par Maître [H]. Le décès de [J] [A] est là encore parfaitement étranger au dommage allégué qui est né le [Date naissance 16] 1993 lorsque Monsieur [L] [MD] a signé en connaissance de l'excédent qu'il recevait, l'acte de donation partage et a ainsi dû payer les droits de mutation, impôts et honoraires du notaire afférents à cet excédent.
L'action en responsabilité au titre du dommage financier, non chiffré, subi du fait des donations faites en 1993 dans le cadre de la donation-partage est par conséquent également prescrite depuis le 7 décembre 2013, selon les textes applicables à l'époque.
Sur les demandes reconventionnelles des parties La SCP notariale fait valoir un préjudice à hauteur de 20.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil et de la procédure abusive et vexatoire. Toutefois, la SCP notariale ne justifie pas du préjudice allégué. Sa demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée. Les consorts [MD] font valoir un préjudice à hauteur de 200.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, à titre de dommages et intérêts. Toutefois, les consorts [MD] ne justifient pas plus le préjudice allégué. Leur demande est par conséquent rejetée. Sur le surplus Monsieur [L] [MD] qui succombe est condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande condamner Monsieur [L] [MD] à payer à chacun de ses frères et sœurs la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros à la SCP [N] [Y] et [B] [Y]. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Eu égard à la nature du litige et du temps écoulé depuis le décès de [J] [A] et de [K] [MD], il convient de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT irrecevable l’action de Monsieur [L] [MD] tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [MD] et de [J] [A] et toutes les demandes en découlant ; DIT prescrite l’action en responsabilité de Monsieur [L] [MD] et par conséquent rejette toutes les demandes faites à l’encontre de l’étude [N] [Y] et [B] [Y] ; REJETTE toute autre demande des parties ; DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [L] [MD] ; CONDAMNE Monsieur [L] [MD] à payer à Monsieur [W] [MD], Monsieur [XF] [MD], Madame [M] [MD] et Monsieur [E] [MD] la somme de 10.000 € à chacun et à l’étude de Maître [N] [Y] et [B] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 18/00677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.