Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/51048
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 123 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 25/51048 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67H7

N° : 9

Assignation du : 06 Février 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 juin 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSES

Madame [W] [M] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [H] [M] [Adresse 3] [Localité 7]

représentées par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS - #E1354, avocat postulant et par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, membre de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI & BATI, avocat au barreau du Val d’Oise, [Adresse 4], avocat plaidant

DEFENDERESSE

[8] Institution de prévoyance [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par la SELEURL SABRINA KHALEF AVOCAT représentée par Maître Sabrina KHALEF, avocat au barreau de PARIS - #E1441

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [W] [M] et Mme [H] [M] sont héritières de leur défunt père, M. [P] [G].

Le jour de son décès le [Date décès 2] 2020, M. [G] était marié avec Mme [V] [K].

Le parquet du tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une enquête judiciaire sur les circonstances du décès de M. [P] [G].

L'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite.

M. [P] [G] bénéficiait, au titre de son emploi, du régime de prévoyance non-cadres « incapacité-invalidité-décès » mis en place par son employeur, dont les garanties étaient assurées par l’institution de prévoyance [8] au moment de la survenance des faits.

Le 21 juillet 2020, l’institution de prévoyance [8] a versé le capital décès prévu contractuellement à Mme [V] [K].

Par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 mars 2023, la nullité du mariage contracté le [Date mariage 5] 2019 à la mairie de [11]) entre M. [G] et Mme [K] a été prononcée. Par courrier du 20 novembre 2023, il a été adressé à l’institution de prévoyance [8] les justificatifs établissant que Mesdames [W] et [H] [M] sont héritières de leur père défunt, en vue du règlement du capital décès.

Par courrier du 1er décembre 2023, l’institution de prévoyance [8] a accusé réception de la demande du 20 novembre 2023.

Par courrier du 19 décembre 2023, l’institution de prévoyance [8] a refusé de procéder à la révision du dossier de M. [P] [G] et invité les requérantes à s'adresser à Mme [V] [K] pour toute demande concernant le capital décès qui lui a été versé.

Aux termes d'une réclamation amiable du 30 avril 2024, le conseil des requérantes a demandé à l’institution de prévoyance [8] de communiquer les pièces et informations nécessaires pour pouvoir ester en justice en répétition de l'indu à l'encontre de Mme [K].

Par courrier du 17 juin 2024, l’institution de prévoyance [8] a opposé un refus en précisant que les documents et informations sollicités seront communiqués dans le cadre d'un référé communication à la demande du juge.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, Mme [W] [M] et Mme [H] [M] ont assigné l’institution de prévoyance [8] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment de:

Vu les articles 10, 11, 145 du code de procédure civile, Vu l'article 491 du code de procédure civile, Vu le bordereau de pièces annexé au présent exploit,

DECLARER Mme [W] [M] et Mme [H] [M] recevables et bien fondées en leurs demandes,

CONDAMNER [8] à communiquer aux requérantes les pièces et informations suivantes : - Le contrat d'assurance, conditions particulières et générales, souscrit sous le numéro 0J68455P pour le client référencé 22950400, - Les éléments reçus lors de l'instruction du dossier par Mme [V] [K] - Le montant du capital décès versé à Mme [V] [K] - Le justificatif du règlement des fonds faisant apparaître la date effective du règlement à Mme [V] [K], et le mode du règlement, - et en cas de virement bancaire les références du compte bancaire bénéficiaire, Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours courant à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER [8] à régler aux requérantes la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER [8] aux dépens. »

A l’audience du 5 mai 2025, Mme [W] [M] et Mme [H] [M], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025, l’institution de prévoyance [8], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

« ORDONNER la production des documents qu’il juge nécessaire au regard des demandes formulées par Mesdames [W] et [H] [M],

DEBOUTER Mesdames [W] et [H] [M] de leur demande de communication sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

DEBOUTER Mesdames [W] et [H] [M] de leur demande de condamnation de l’Institution [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 800 € ainsi qu’aux entiers dépens ».

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense et à la note d’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces et informations

Mme [W] [M] et Mme [H] [M] sollicitent de l’institution de prévoyance [8] la communication de pièces et d’informations sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige en répétition de l’indu contre Mme [K] qui a perçu le capital décès du contrat d’assurance de prévoyance dont leur père, feu M. [G], bénéficiait, le mariage de Mme [K] avec leur père ayant été annulé ultérieurement au versement de ce capital décès.

En réponse, l’institution de prévoyance [8] fait valoir ne pas avoir été en mesure d’accéder à cette demande en raison de la confidentialité attachée au contrat d’assurance et du [10]. Elle s’en remet à l’appréciation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en formation de référé quant à la légitimité du motif de la demande et l’appréciation d’éventuel empêchement légitime.

*

Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.

Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer, de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; - de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des tiers à l'instance, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action pour lesquels ils ont été sollicités (2ème Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié).

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les requérantes sont héritières de leur défunt père, M. [P] [G].

M. [P] [G] a épousé Mme [V] [K] le [Date mariage 5] 2019. Il est décédé le [Date décès 2] 2020.

Il bénéficiait, au titre de son emploi, du régime de prévoyance non-cadres « incapacité-invalidité-décès » mis en place par son employeur, dont les garanties étaient assurées par l’institution de prévoyance [8] au moment de la survenance des faits.

Le 21 juillet 2020, l’institution de prévoyance [8] a versé le capital décès prévu contractuellement à Mme [V] [K].

Le mariage de M. [G] et Mme [K] a été annulé par jugement du 13 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Pontoise, devenu définitif, ce dont il est justifié par la production d’un certificat de non-appel.

Dans le cadre d’une action en répétition de l’indu contre Mme [K], qui a perçu le capital décès sans avoir qualité pour ce faire compte tenu du jugement du 13 mars 2023, les requérantes, seules héritières de M. [P] [G], sollicitent de l’institution de prévoyance [8] la communication de pièces et informations suivantes :

- le contrat d'assurance, conditions particulières et générales, souscrit sous le numéro 0J68455P pour le client référencé 22950400, - les éléments reçus lors de l'instruction du dossier par Mme [V] [K], - le montant du capital décès versé à Mme [V] [K], - le justificatif du règlement des fonds faisant apparaître la date effective du règlement à Mme [V] [K], et le mode du règlement, - et en cas de virement bancaire les références du compte bancaire bénéficiaire.

Ces pièces et informations concernant le montant du capital décès versé, sa date de versement et les éléments reçus lors de l’instruction du dossier par Mme [K], alors que son mariage avec M. [G] a été annulé postérieurement à son versement, sont nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du caractère indu du paiement du capital décès. Leur communication est proportionnée au but poursuivi.

Compte tenu de ce droit à la preuve, la communication ne porte pas atteinte de manière injustifiée au droit à la protection des données à caractère personnel de Mme [K].

Mme [W] [M] et Mme [H] [M] disposent d’un motif légitime conformément à l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la communication des pièces et informations sollicitées.

En conséquence, il sera fait droit à leur demande dans les termes du dispositif.

Sur la demande d’astreinte

Il n'y a pas lieu d'assortir la communication ordonnée d'une astreinte dès lors que la société intimée explique l'absence de transmission spontanée des pièces, notamment, par l'obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue et qui ne peut être levée que par décision judiciaire.

Mme [W] [M] et Mme [H] [M] seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [W] [M] et Mme [H] [M].

Mme [W] [M] et Mme [H] [M] seront déboutées de leur demande d’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Ordonnons à l’institution de prévoyance [8] de communiquer sans délai à Mme [W] [M] et Mme [H] [M] : - le contrat d'assurance, conditions particulières et générales, souscrit sous le numéro 0J68455P pour le client référencé 22950400, - les éléments reçus lors de l'instruction du dossier par Mme [V] [K], - le montant du capital décès versé à Mme [V] [K], - le justificatif du règlement des fonds faisant apparaître la date effective du règlement à Mme [V] [K], et le mode du règlement, - et en cas de virement bancaire les références du compte bancaire bénéficiaire. ;

Déboutons Mme [W] [M] et Mme [H] [M] de leur demande d’astreinte ;

Laissons les dépens à la charge de Mme [W] [M] et Mme [H] [M] ;

Déboutons Mme [W] [M] et Mme [H] [M] de leur demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 9] le 05 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/51048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.