Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21/01951
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 Juin 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat
[8] C/ Madame [L] [U]
21/01951 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEG2
DEMANDERESSE
[8] dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par la SELAS [2] substituée par Me Charlotte GINGELL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [L] [U] demeurant [Adresse 11] - SUISSE représentée par la SCP SUTTER AVOCATS, avocats au barreau de GENEVE
PARTIE INTERVENANTE
[9] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[8] la SELAS [3] [L] [U] la SCP SUTTER AVOCATS (Genève) [9] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[L] [U] la SCP SUTTER AVOCATS (Genève) Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2021, Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juillet 2021 par le Directeur du [Adresse 6] ([7]) et notifiée le 13 août 2021 pour un montant de 35 676,00 € en cotisations et majorations dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2018 ainsi que des exercices 2019 et 2020.
Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Lyon :
- a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats aux fins d’appel en cause de la [5] ; - a invité les parties à présenter toutes observations utiles, notamment sur l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - a réservé les dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, l’[14] ([15]) Rhône-Alpes ([12]) se désiste du recouvrement de la créance, maintient sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile réduite à 500 € et s’oppose à la demande formulée par Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [U] sollicite la condamnation de l’[17] à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite de la réouverture des débats, la [4] a informé l’[16] de sa décision de faire droit à la demande de radiation de Madame [U] [L] au 30/09/2016.
L’URSSAF prend acte de cette radiation qui entraîne l’annulation des cotisations visées par la contrainte et se désiste de sa demande de validation.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
L’[16] ([12]) sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’[18] de sa demande de validation de la contrainte émise le 9 juillet 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’[19] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 21/01951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.