Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02338
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE
DEMANDEURS :
M. [N] [O] [Adresse 4] [Localité 2], comparant en personne et assisté de Me Elisa DESHAYS subsituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [O] [Adresse 4] [Localité 2], comparante en personne et assistée de Me Elisa DESHAYS substituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [M] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils [E] né le 9 août 2013.
Vu la consultation médicale.
Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils de leur demande de renouvellement d'obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils du surplus de leur demande.
Condamne Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils aux dépens.
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24/02338.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.