Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
24/02338
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
338 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3JE

DEMANDEURS :

M. [N] [O] [Adresse 4] [Localité 2], comparant en personne et assisté de Me Elisa DESHAYS subsituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [O] [Adresse 4] [Localité 2], comparante en personne et assistée de Me Elisa DESHAYS substituant Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [M] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 02 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils [E] né le 9 août 2013.

Vu la consultation médicale.

Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils de leur demande de renouvellement d'obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].

Déboute Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils du surplus de leur demande.

Condamne Madame et Monsieur [O] [N], représentants légaux de leur fils aux dépens.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente, Laurence LOONES Hedwige SOILEUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24/02338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.