Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
25/04471
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/04471 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMPZ

Nom du ressortissant :

[B]

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 JUIN 2025 à 17H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [W] [B] en réalité [W] [C] [F]

né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1] (LYBIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 juin 2025 à 11 heures 53 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 2 juin 2025 à 15 heures 45 à l'encontre de [W] [B] en réalité [C] [F] ayant déclaré irrégulière la procédur diligentée à son encontre et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations du conseil de [W] [B] en réalité [C] [F] tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée au fond et à la remise en liberté de l'intéressé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.

Il est à noter les observations du conseil de [W] [B] en réalité [C] [F] sont en réalité un mémoire d'appel sur le fond qui n'a pas vocation à être traité dans le cadre de cette ordonnance exclusivement consacrée à l'examen du caractère suspensif ou de l'appel du ministère public.

A cet égard, il ressort des pièces de la procédure que [W] [B] en réalité [C] [F] circule sans document de voyage en cours de validité et a lui-même déclaré aux fonctionnaires de police lors de son audition en garde à vue le 30 mai 2025 qu'il est sans domicile fixe.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.

Il convient dès lors, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin de garantir la représentation de [W] [B] en réalité [C] [F] devant le délégué du premier président.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [W] [B] en réalité [C] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 4 juin 2025 à 10 HEURES 30 ([Adresse 3] - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/04471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.