Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04479
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04479 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMQE
Nom du ressortissant :
[R]
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 JUIN 2025 à 20 h 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [R]
né le 14 Août 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Marion MACIEJEWSKI, avocate au barreau de LYON, avocat choisi
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 3 juin 2025 à 12 heures 16 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 2 juin 2025 à 15 heures 20 à l'encontre d'[M] [R] ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné sa remise en liberté,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations du conseil d'[M] [R] transmises au greffe le 3 juin 2025 à 13 heures 18 tendant au rejet de la demande du ministère public au motif que l'interpellation de l'intéressé est irrégulière, qu'il justifie d'un domicile avec sa compagne chez Madame [R] sa grand-mère; qu'il n'a jamais été assigné à résidence pour avoir passé les trois dernières années en détention ou en hospitalisation sous contrainte; que l'ensemble de sa famille est de nationalité française; qu'il continue de suivre des soins sous contrainte au Vinatier dont il est sorti le 15 mai 2025;qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution de l'arrête préfectoral pris le 2 mai 2023 pour avoir été incarcéré depuis novembre 2022 et avoir été hospitalisé immédiatement au Vinatier dans le cadre d'une mesure de sûreté ordonnée par la chambre de l'instruction;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié, de sorte qu'il est déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs des pièces du débat qu'[M] [R] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité aux autorités compétentes et que s'il a fait état d'une domiciliation chez sa grand-mère [H] [R] au [Adresse 1] à [Localité 4], les justificatifs transmis dan le cadre de la présente procédure ne sont pas suffisants pour établir le caractère stable de cet hébergement en l'absence de fourniture d'un contrat de bail et d'une quittance de loyer récente.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin de garantir la représentation de [M] [R] devant le délégué du premier président.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [M] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 4 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/04479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.