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Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01821
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNPI
Appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 31 juillet 2024 - RG 22/01918
Ordonnance n° /2025
du 04 Juin 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 7 Mai 2025,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNPI ,
APPELANTE ET DÉFENDERESSE À L'INCIDENT
Madame [X] [J], épouse [D]
née le 28 avril 1975 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE ET DEMANDERESSE À L'INCIDENT
Madame [I] [V], épouse [J]
née le 28 mars 1949 à [Localité 5] (10)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-06398 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
assistée du :
Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (SMJPM) dont le gestionnaire est l'UNION TERRITORIALE MUTUALISTE LORRAINE (UTML), prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de curateur de Madame [I] [J], pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentés par Me Hélène STROHMANN, substituée par Me Annie LEVI-CYFERMAN, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 7 Mai 2025, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 4 Juin 2025 ;
Et ce jour, 4 Juin 2025, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE :
Par assignation du 29 juin 2022, Madame [I] [J] née [V] et sa curatrice ont saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande visant à obtenir la condamnation de Madame [X] [J] épouse [D] et de Monsieur [Z] [D] à accomplir des travaux dans la maison qui lui appartient et qu'ils occupent, à revaloriser la rente viagère, à s'acquitter de sommes à ce titre et à respecter son espace privé.
Par jugement du 31 juillet 2024, la juridiction a mis à la charge de Madame [X] [J] épouse [D] seule, la réalisation de travaux sous astreinte (14 points), les frais de relogement de Madame [I] [J] née [V], la somme de 3185 euros au titre des loyers et charges dus au 30 avril 2023, les loyers dus à compter du 1er mai 2023 jusqu'au retour de Madame [I] [J] dans son logement [Adresse 1] à [Localité 4], les sommes de 1293,63 euros, 4918,12 euros, 396,20 euros et 827 euros ainsi que la revalorisation de la rente viagère.
Cette décision est exécutoire de plein droit ; elle a été signifiée aux défendeurs le 9 septembre 2024.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [X] [J] a formé appel de cette décision s'agissant de toutes les condamnations sus énoncées.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [I] [J] née [V] réclame la radiation pour défaut d'exécution du jugement du 31 juillet 2024 déféré à la cour, la condamnation de Madame [X] [J] épouse [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle.
Par conclusions communiquées par voie électronique du 31 mars 2025, Madame [X] [J] sollicite le débouté de la demande de radiation formée, compte tenu de l'avancée des travaux de réfection auxquels elle a été condamnée, ce qui justifie sa volonté d'exécuter le jugement déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir
exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans
l'impossibilité d'exécuter la décision ; »
En l'espèce, la demanderesse à l'incident fait valoir que les condamnations prononcées contre Madame [J] épouse [D] dans la décision déférée à la cour, n'ont pas été payées et cette situation est particulièrement délétere, dès lors qu'elle dispose de peu de moyens et que du fait de l'attitude de l'appelante, elle se trouve contrainte d'être logée provisoirement, dans un lieux inadapté à son état alors qu'elle est propriétaire d'un immeuble mal entretenu par l'appelante, qui ne respecte pas au demeurant, ses obligations conventionnelles ce qui a fondé sa demande devant le tribunal judiciaire ;
S'agissant des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision, il ya lieu de relever que Madame [J] épouse [D] indique que de nombreux travaux ont d'ores et déja effectués depuis lejugement de première instance et ont donc permis de remettre en état le logement ; ces démarches démontrent sa volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée et une exécution partielle suffit à démontrer la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée (CA Nancy, 12 décembre 2022, n°22/00017).
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner la radiation de l'affaire ce qui justifie que Madame [J] née [V] soit déboutée de sa demande ;
Dès lors la demande de radiation formée par Madame [J] née [V] sera rejetée ;
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Madame [J] née [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation formée par Madame [J] née [V] [I] ;
Condamnons Madame [J] née [V] [I] aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en trois pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 24/01821.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.