Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/02683
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
246 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

e.mail : [Courriel 2]

Date de Saisine : 28 Août 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 26 Juillet 2024

Nature de l'Affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions

N° RG 24/02683 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCOY

-----------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

SDC HIPPODROME A pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour nom commercial ADVICIM

Représenté par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

TIMBRE FISCAL 1265 2996 2925 0654

INTIMÉS

Madame [N] [G]

Monsieur [R] [G]

Monsieur [J] [G]

-------------------------------------------------------------------------

ORLÉANS, le 03 Juin 2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

( Art 905-2 C.P.C)

Nous, Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la cour d'appel d'ORLEANS

VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/02683 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCOY,

Considérant qu'un appel a été relevé par déclaration du 28 Août 2024,

ATTENDU que l'appelant s'est abstenu de déposer ses conclusions dans le mois du calendrier de procédure,

QU'invité à formuler ses observations par lettre du greffe à son avocat en date du 13 mai 2025, le SDC HIPPODROME A n'en formule aucune;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée.

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre,

LE GREFFE LE PRÉSIDENT,

Transmis le :03 Juin 2025 à

la SELARL LEROY AVOCATS

Madame [N] [G]

Monsieur [R] [G]

Monsieur [J] [G]

TJ [Localité 1]

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Tarbes · 21/01257

MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00809

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00601

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00313

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/02683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.