Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
25/01577
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 683 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 JUIN 2025

Minute N° 526/2025

N° RG 25/01577 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHFK

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juin 2025 à 14h10

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTES :

1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocat général,

2) Mme la préfète du Loiret

représentée par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ :

M. [C] [S]

né le 01 janvier 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juin 2025 à 18h11 par Mme la préfète du Loiret ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juin 2025 à 13h50 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 03 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Après avoir entendu :

- le ministère public en ses réquisitions ;

- Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne en sa plaidoirie ;

- Me Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 2 juin 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [S] en considérant notamment qu'il n'était pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement dans ce cas d'espèce, outre le fait que le comportement de l'intéressé ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l'ordre public.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 2 juin 2025 à 18h11, la préfecture du Loiret a interjeté appel de cette décision.

Par courriel transmis le 3 juin 2025 à 13h50, le procureur de la République a interjeté appel de ladite ordonnance.

Dans son mémoire, la préfecture soutient que les nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé caractérisent nécessairement une menace à l'ordre public, justifiant la prolongation de la rétention, en produisant en cause d'appel le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [S]. La préfecture rappelle en outre que les diligences consulaires ont été dûment réalisées, en sollicitant le consulat d'une demande de laissez-passer.

Par une ordonnance rendue le 3 juin 2025, la cour a conféré un caractère suspensif à l'appel du procureur de la République d'Orléans.

1. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.

En l'espèce, la cour constate que le 29 avril 2025, les services préfectoraux ont relancé le consulat d'Algérie qu'ils avaient initialement saisi d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 27 mars 2025. Une première relance avait été adressée le 4 avril 2025, la plus récente étant datée du 19 mai 2025, par courriel transmis au consulat d'Algérie.

Ces différentes relances sont restées manifestement sans réponse de la part des autorités consulaires algériennes et l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 27 mars 2025.

En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l'expulsion réciproque d'agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l'Élysée.

D'après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d'amélioration.

Malgré les efforts de l'administration, qui n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus d'un mois désormais.

Ainsi, il apparait peu probable qu'il puisse être accepté par l'Algérie avant le 4 juillet 2025.

Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l'expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 4 juillet 2025 pour Monsieur [S], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d'espèce, être utilement invoqué pour établir l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de nécessité au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.

2. Sur les situations de prolongation

L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement est un motif justifiant à lui seul de prononcer la mainlevée de la rétention administrative.

Ce motif de libération est apprécié indépendamment des situations de prolongation visées aux articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA.

En l'espèce, dès lors que l'éloignement de Monsieur [S] n'est pas une perspective raisonnable avant la fin du délai légal de 90 jours, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA peut être caractérisée.

Il suit que l'ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciare d'Orléans et par Mme la préfète du Loiret ;

CONFIRMONS, par motifs substitués, l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 juin 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [C] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 45

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 juin 2025 :

Mme la préfète du Loiret, par courriel

la SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

M. [C] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]

Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/01577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.