Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
22/11827
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 4 JUIN 2025

(n° 2025/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAW7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021047954

APPELANTE

S.A. BPCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 401 380 472

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, toque : 215, substitué à l'audience par Me Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

S.A.R.L. BAGUETTES D'OR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 799 016 779

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Patrice YE, avocat au barreau de PARIS, toque : C662

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame DEVIN

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2025, prorogé au 04 juin 2025, à la demande des parties, ces dernières en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2022 ;

Vu la déclaration d'appel formée par la S.A. BPCE IARD le 23 juin 2022 ;

Vu la prorogation du délibéré initialement prévu le 30 avril 2025, ordonnée le

15 avril 2025 à la demande des parties afin de leur permettre de poursuivre leurs pourparlers transactionnels aux fins de règlement amiable du litige ;

Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par la S.A. BCPE IARD aux fins

notamment de prendre acte de son désistement d'appel, et plus généralement de son désistement d'instance à l'égard de la S.A.R.L. BAGUETTES D'OR, de prononcer le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la S.A.R.L. BAGUETTES D'OR parvenues au greffe le 30 avril 2025, demandant à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d'appel de la S.A. BPCE IARD, de constater qu'elle se désiste de son appel incident, de prononcer le dessaisissement de la cour et de préciser que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu, notamment, les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

La société BPCE IARD explique qu'une issue transactionnelle a été trouvée au litige et qu'elle se désiste de son appel et plus généralement de son instance à l'égard de la société BAGUETTES D'OR.

Il est constaté que le désistement d'appel ne contient pas de réserves.

La société BAGUETTES D'OR précise qu'elle accepte le désistement d'appel de la société BPCE IARD et ajoute qu'elle se désiste de son appel incident.

En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société BPCE IARD.

Concernant les frais et dépens exposés par les parties dans le cadre de l'instance ainsi éteinte, il convient de faire application notamment de l'article 399 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses frais et dépens d'appel, ainsi qu'elles en ont convenu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Donne acte à la société BPCE IARD de son désistement d'appel ;

Constate que la société BAGUETTES D'OR accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n° 22/11827 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance ainsi éteinte.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 22/11827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.