Demande relative à l'exposition à un risque professionnel

Risques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
23/01323
Formation
Chambre pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

03 JUIN 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 23/01323 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

/

S.A.S. [6] , salarié : [E] [G]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 juillet 2023, enregistrée sous le n° 19/00040

Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. [6]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié : [E] [G]

INTIMES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport à l'audience publique du 17 mars 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 mars 2015, feu [E] [G], salarié depuis 1976 de la société [6] (la société [6] ou l'employeur), a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, assortie d'un certificat médical initial daté du 13 février 2015 faisant état d'un adénocarcinome bronchique lobaire supérieur droit métastasique.

Après enquête, la condition relative à l'exécution d'un travail visé par la liste limitative du tableau n°30 bis n'étant pas remplie, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne (le CRRMP-Auvergne) qui le 29 septembre 2015 a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.

Par décision du 13 octobre 2015, la CPAM a pris en charge la maladie.

Le 09 décembre 2015, la société [6] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

[E] [G] étant décédé le 20 juillet 2015, la CPAM a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle par décision du 18 décembre 2015, que la société [6] a contesté devant la CRA le 11 février 2016.

Par décisions du 18 mai 2016, la CRA a rejeté les deux contestations.

Le 06 juillet 2016, la société [6] a saisi d'une contestation des deux décisions le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand.

Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2020, la juridiction devenue tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a sursis à statuer et saisi le CRRMP Rhône-Alpes ensuite devenu CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes, qui le 22 novembre 2022 a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal a déclaré inopposables à la société [6] les décisions de prise en charge de la maladie et du décès, dit que la CPAM devra enjoindre à la CARSAT de retirer l'ensemble des sommes afférentes à la pathologie et au décès pris en charge du compte employeur de la société [6], débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la CPAM aux dépens.

Le jugement a été notifié le 20 juillet 2023 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 17 mars 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables les décisions de prise en charge de la pathologie et du décès au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 17 mars 2025, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM de toutes ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit une durée de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans, et vise la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :

« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux de construction et de réparation navale.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. »

En l'espèce, pour faire droit à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par l'employeur, le tribunal a retenu que la caisse ne démontrait pas que le salarié avait été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soutient que l'activité exercée par le salarié l'a exposé aux poussières d'amiante de 1978 à 2012, en ce qu'il remplaçait régulièrement des garnitures de freinage des engins de manutention.

Pour conclure à la confirmation du jugement, la société [6] soutient qu'il n'est pas démontré que le salarié a été exposé à la poussière d'amiante, et qu'aucun élément ne confirme ses déclarations sur ce point.

SUR CE

Sur la condition relative au lien essentiel et direct entre le travail habituel et la pathologie

Il ressort des éléments versés aux débats que feu [E] [G], dans le cadre de l'enquête de la caisse, a indiqué avoir été exposé aux poussières d'amiante dans son emploi de 1978 à 2012, ayant été chargé de remplacer régulièrement les garnitures de freinage des engins de manutention utilisés dans les sites où il était affecté, à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 3]. La caisse soutient que cette circonstance est confirmée par le fait que le salarié a bénéficié d'un suivi post-exposition à l'amiante, que dans de nombreux dossiers concernant le même employeur des travaux identiques ont donné lieu à prise en charge au titre de la même maladie professionnelle, que les deux CRRMP ont retenu l'existence du lien, et que la CARSAT a émis un avis en ce sens.

L'employeur soutient que les déclarations du salarié ne sont confirmées par aucun élément et que la caisse n'apporte donc pas la preuve d'une exposition au risque significative et habituelle en lien avec la maladie, invoquant en particulier le fait que la pathologie décrite est habituellement en lien avec le tabagisme, dont souffrait l'intéressé, et non avec la poussière d'amiante.

SUR CE

Comme le tribunal, la cour constate que la caisse ne produit aucun élément de preuve lié au cas précis de feu [E] [G] confirmant les déclarations de ce dernier aux termes desquelles il a déclaré avoir été exposé aux poussières d'amiante de 1978 à 2012, étant alors chargé de remplacer régulièrement les garnitures de freinage des engins de manutention.

La cour constate en effet que l'avis de la CARSAT du 16 juillet 2015, invoqué par la caisse, indique que ces éléments de freinage contenaient très certainement de l'amiante et que l'utilisation de pinceaux ou de souflette à air comprimé a pu favoriser l'exposition, mais ne concerne pas spécifiquement les conditions de travail de [E] [G]. L'avis favorable du CRRMP-Auvergne du 29 septembre 2015 retient « une exposition possible et probable » à la poussière d'amiante, les équipement contenant « très certainement à cette époque-là de l'amiante ». La cour constate que les trois décisions produites par la caisse, ayant selon elle retenu un lien entre l'activité professionnelle de divers salariés au sein de la société [6] et des pathologies identiques, ne constituent en fait aucunement des éléments de preuve concernant le cas de [E] [G], s'agissant en fait d'activités professionnelles différentes, d'époques différentes et d'entreprises différentes : M.[B] a travaillé en qualité d'ajusteur sur machine-outil sur un autre site, et a été exposé à l'amiante des fours, ce qui n'est pas soutenu concernant [E] [G], M.[L] a été exposé jusqu'en 1963, plusieurs années avant l'arrivée de [E] [G], et Mme [J] était employée de la société [7], et aucunement de la société [6]. La cour constate en outre que les avis se bornent à retenir une probabilité élevée d'exposition, qui ne peut suffire à démontrer l'exposition.

La cour ayant ainsi examiné l'ensemble des pièces produites par la caisse, constate qu'aucune d'entre elle ne confirme précisément les déclarations de [E] [G], se bornant en fait à se prononcer de manière générale ou conditionnelle, et que donc, s'il est effectivement vraisemblable voire probable que le salarié a été exposé à la poussière d'amiante en manipulant des éléments de systèmes de freinage de véhicule, aucun élément ne permet de déterminer si cette exposition était permanente, fréquente ou ponctuelle, ni les conditions de cette probable exposition. Le fait que le salarié ait bénéficié d'un suivi post-exposition à l'amiante ne suffit d'évidence pas à démontrer le caractère habituel de l'exposition, ni même d'ailleurs l'exposition, en particulier en l'absence de tout élément sur les conditions dans lesquelles ce suivi a été mis en place.

La cour considère donc que le tribunal a retenu à juste titre que l'exposition habituelle à la poussière d'amiante n'est pas démontrée par la caisse, et que la maladie ne peut donc être présumée d'origine professionnelle comme elle le soutient. En l'absence de démonstration de la caisse, le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°19-40 prononcé le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la SCA [6],

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 03 juin 2025.

Le greffier, Le président,

S. BOUDRY C.VIVET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 23/01323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.