Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
25/00927
Formation
Chambre sociale 4-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGX

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 27 Mars 2025

Date de saisine : 31 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00323 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 07 Mars 2025

Appelant :

Monsieur [F] [J]

Intimée :

S.A.R.L. COMPAGNIE MONDIALE DE TRANSPORT

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2,

Assistée de Victoria LE FLEM, greffière,

Vu l'absence de constitution d'avocats des deux parties alors que l'appel d'une décision prud'hommale relève de la procédure avec représentation obligatoire,

Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité envoyé par le greffe aux parties le 8 avril 2025,

Vu l'absence d'observations écrites de M. [F] [J], appelant, et de la S.A.R.L Compagnie Mondiale de Transports, intimée,

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'

Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, '[...]A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'

L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

[...]

2° Les défenseurs syndicaux ;

[...]

4° Les avocats [...]'

A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée par M. [J] en personne.

Il en résulte qu'aucune déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical par courrier.

Il a été demandé à M. [J] par lettre du greffe en recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2025 de bien vouloir régulariser sa déclaration d'appel, l'appelant étant informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance de référé, l'appel sera déclaré irrecevable.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il n'a pas été procédé à la régularisation de l'appel.

En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 27 mars 2025 formée par M. [F] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 27 mars 2025 par M.[F] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 mars 2025.

Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de M. [F] [J].

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

le 4 juin 2025

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/00927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.