Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.461
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 810 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rabat d'arrêt partiel
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° S 23-18.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de sa décision n° 10118 F prononcé le 26 février 2025 sur le pourvoi n° S 23-18.461 en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2) dans une affaire opposant M. [O] [W], domicilié [Adresse 6],
à
1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [A] [D] [X], domicilié [Adresse 9],
3°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 10],
4°/ à la société les Éditions [C] [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, M. [C] [F],
5°/ à la société Harp's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [I] [Z],
6°/ à la société MTF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de sa gérante, Mme [J] [F],
7°/ à la société Warner Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société Sony Music Entertainment France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de son président en exercice, M. [S] [M],
10°/ à la société Play 2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
11°/ à la société Wagram Music, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de son président en exercice, M. [S] [K],
12°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 4],
13°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1],
14°/ à la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est [Adresse 8], société civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [F], [D] [X], [P] et des sociétés les Éditions [C] [F], Harp's, MTF et Play 2, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sony Music Entertainment France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Wagram Music, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par une décision n° 10118 F rendue le 26 février 2025 sur le pourvoi n° 23-18.461, formé par M. [W], la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
2. Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, elle a condamné M. [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux sociétés Universal Music France, Sony Music Entertainment France, Wagram Music et à MM. [F], [D] [X] et [P] et aux sociétés Les éditions [C] [F], Harp's, MTF et Play 2 la somme de 1 500 euros chacun.
3. MM. [F], [X], [P] et les sociétés Les éditions [C] [F], Harp's, MTF et Play 2 avaient demandé la somme globale de 5 000 euros.
4. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement la décision du 26 février 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de celle-ci concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement la décision n° 10118 F rendue le 26 février 2025 et, statuant à nouveau :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Universal Music France 1 500 euros, à la société Sony Music Entertainment France 1 500 euros, à la société Wagram Music 1 500 euros, à MM. [F], [X], [P] et aux sociétés Les éditions [C] [F], Harp's, MTF et Play 2 la somme globale de 1 500 euros.
Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat de décision à la charge du Trésor public ;
Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou la suite de la décision rabattue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ou partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 23-18.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.