Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22-12.249
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° U 22-12.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
La Société de gestion immobilière de Ménilmontant (SOGIM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-12.249 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [D], épouse [Z],
2°/ à M. [H] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Beaumarchais, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Partner's, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société Beaumarchais a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société de gestion immobilière de Ménilmontant, de Me Bouthors, avocat de la société Beaumarchais, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D] et de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société de Gestion immobilière de Ménilmontant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Gestion Immobilière de Ménilmontant et la condamne à payer à Mme [D] et M. [Z], la somme globale de 2 000 euros et condamne la société Beaumarchais à payer à Mme [D] et M. [Z] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 22-12.249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.