Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.949
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° J 23-19.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
La société Axa Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-19.949 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axa Antilles Guyane, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 juin 2023), Mme [Z], engagée en qualité de conseiller stagiaire en assurances et placements par la société Axa Antilles Guyane le 22 avril 2002, occupait en dernier lieu les fonctions d'inspecteur conseil.
2. Par lettre du 15 mai 2018, l'employeur a averti la salariée de la disparition de son poste des métiers exercés au sein de l'entreprise et lui a proposé trois autres postes qu'elle a refusés.
3. La salariée, qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 23 juillet 2018 et à qui l'employeur a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique le 1er août 2018, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 2 juillet 2018 à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a fait ressortir que la lettre du 15 mai 2018, indiquant qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus et qu'elle serait réputée avoir accepté la modification proposée à défaut de réponse dans ce délai, avait été adressée à la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'elle constituait nécessairement une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique en application de l'article L. 1222-6 du code du travail.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Antilles Guyane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Antilles Guyane et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1222-6Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-65Code du travail
- Article L. 1233-66Code du travail
- Article L. 1233-67Code du travail
- Article L. 1235-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 23-19.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.