Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/00591
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° 215

DU : 03 juin 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFCT

AG/RG/VP

ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE :

Monsieur [J], [B] [L]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024-002669 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

Madame [G] [E]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] - PORTUGAL

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 janvier 2024, enregistrée sous le n° 18/03939

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025

Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l'article 804 du code de procédure civile

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par un jugement en date du 19 janvier 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':

Dit que la créance de Monsieur [L] doit être fixée à la somme de 15 792,74euros, le bien immobilier situé à [Localité 5] étant évalué à la somme de 310 000 euros,

Dit qu'au 3 décembre 2023 Monsieur [L] est débiteur d'une indemnité d'occupation à hauteur de 52 800 euros,

Dit que Monsieur [L] reste débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du 3 décembre 2023 d'un montant de 400 euros par mois,

Dit que Madame [E] [R] est débitrice de la somme de 8909,14 euros au titre du compte d'administration en 2021,

Dit que Madame [E] [R] à droit à la moitié de l'actif net soit la somme de 147 103,63 euros outre le solde d'administration à hauteur de 43 890,86 euros,

Dit que Monsieur [L] a droit à la moitié de l'actif net soit la somme de 147 103,63 euros outre le montant de sa créance à hauteur de 15 792,74 euros,

Dit que l'immeuble situé à [Localité 5] sera attribué préférentiellement à Madame [E] [R] à charge pour elle de régler la soulte due à Monsieur [L],

Renvoyer les parties devant Me [Z], notaire, pour établissement de l'acte constatant le partage,

Monsieur [L] a interjeté appel le 11 avril 2024.

Il expose, suivant des conclusions en date du 7 avril 2025, que le divorce des époux a été prononcé le 5 décembre 2013.

L'évaluation du bien commun doit être réalisée à la date la plus proche du partage.

Monsieur [L] sollicite que la valeur de la maison soit fixée à la somme de 270 000 euros.

Il soutient avoir assumé seul les emprunts bancaires ainsi que la quasi totalité des frais relatifs aux travaux.

Les époux ayant des revenus équivalents, Monsieur [L] soutient avoir contribué bien plus que ce qu'il n'aurait dû aux charges du ménage.

Madame [E] [R] ne justifierait aucunement de sa contribution.

Monsieur [L] sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 50 883,19 euros concernant les prêts souscrits par les époux.

Il réclame une autre créance globale de 80 825,87 euros composée d'un don manuel de ses parents, d'une prime de licenciement et du remploi de fonds propres.

Il demande l'attribution préférentielle du bien au motifs qu'il a toujours résidé dans ce dernier qu'il aurait financé intégralement.

Il sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Madame [E] [R] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 4 avril 2025, que seules les contestations émises lors du procès-verbal de difficultés seraient recevables.

Monsieur [L] n'aurait pas été présent et n'aurait formulé ainsi aucune contestation.

Ses demandes seraient en conséquence irrecevables.

Sur le fond, aucune créance ne pourrait être retenue à son bénéfice. L'acquisition aurait été effectuée à 50% par chaque co-indivisaire et Monsieur [L] ne justifierait pas de l'emploi de sommes.

Madame [E] [R] sollicite que l'indemnité d'occupation soit portée à la somme mensuelle de 1300 euros.

La valeur de la maison sera confirmée à hauteur du montant de 310 000 euros.

Elle réclame la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La procédure a été clôturée le 16 avril 2025 et l'arrêt a été mis en délibéré au 3 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de difficultés rédigé par Me [Z] le 10 mars 2022 que Monsieur [L] était absent bien que dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée et retournée en l'office notarial'; que la lettre recommandée avait été doublée par une lettre simple produite aux débats';

Attendu que l'acte du 10 mars 2022 a ainsi été transmis au regard des seules dires et difficultés émises par Madame [E] [R]';

Attendu que l'article 1374 du CPC dispose que toute demande distincte formulée dans le cadre de l'article 1373 en dehors des dires des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis';

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [L] n'a fourni aucune explication concernant son absence devant Me [Z] le 10 mars 2022 et qu'au surplus ses demandes ne concernent pas des prétentions nées postérieurement';

Attendu qu'il doit être ainsi considéré qu'il n'a formulé aucune demande particulière lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés'et que seules les prétentions présentées par Madame [E] [R] doivent être examinées';

Attendu que cette dernière sollicite que l'indemnité d'occupation soit portée à la somme de 1300 euros par mois'; que le notaire a fixé cette dernière à la somme de 950 euros';

Attendu qu'il n'est pas contesté que les parties avaient transigé sur ce point à un montant de 1000 euros en 2018'; que Madame [E] [R] ne justifie pas que les loyers seraient supérieurs à ce montant pour le même type de bien'dans le même environnement ; que la somme de 1000 euros retenue par le premier juge avec l'application d'une minoration de 20% pour précarité est adaptée à la valeur de la maison'; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point'et Madame [E] [R] déboutée de sa prétention à ce titre;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de celle-ci la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel';

Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [L]';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 19 janvier 2024,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me BERRAGUAS-TESSIER suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/00591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.