Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00524
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 382 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
03/06/2025
N° RG 25/00524 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2YL
Décision déférée - 07 Février 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI -R 24/00039
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/38
***
Le trois Juin deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, Présidente de la 4ème Chambre 2ème Section, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉS
CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 17 février 2025, M. [W] [K] a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albi prononcée le 7 février 2025 dans l'instance l'opposant au Centre Hospitalier d'Albi et à la SAS [5], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de l'ordonnance.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Par conclusions du 14 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] a indiqué se désister de son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l'appelant se désiste de l'instance d'appel. Ce désistement étant intervenu en l'absence de conclusions des intimés, doit être déclaré parfait.
Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il n'est produit aucun accord des parties sur ce point, il convient d'appliquer les dispositions réglementaires et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, Présidente de Chambre,
Constatons le désistement d'appel de M. [W] [K],
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/00524,
Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, M. [W] [K] devant supporter les dépens d'appel.
La greffière La Présidente
M. TACHON C. BRISSET .
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/00524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.