Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
25/01368
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 293 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01368 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEQB Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 25/01368 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEQB

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [D], né le 12 Octobre 1998 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [D] né le 12 Octobre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 30 mai 2025 à 17 heures 51 ;

Vu la requête de M. [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juin 2025 à 11 heures 52 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 juin 2025 reçue et enregistrée le 02 juin 2025 à 15 heures 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [C] [M], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat de M. [E] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève une exception de procédure (absence de contradictoire).

Cet argument ne saurait prospérait alors que l'intéressé s'est vu notifier une OQTF en 2024, ainsi qu'une assignation à résidence très récemment le 21/05/25, étant précisé qu'un rapport de carence a été établi.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Concernant la délégation de signature de Mme [W] (SG de la préfecture de Tarn-et-Garonne), elle est suffisamment précise et donc régulière (art. 2).

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Concernant la délégation de signature de Mme [W] (SG de la préfecture de Tarn-et-Garonne), elle est suffisamment précise et donc régulière (art. 2).

Le conseil conteste l'absence d'audition en amont du placement en rétention administrative, ainsi qu'une motivation insuffisante (cousins en France).

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : OQTF du 15 mai 2024 ; - première interpellation le 21 mai 2025, puis assignation à résidence (pv de carence 27 mai 2025) ; - nouvelle interpellation 27 mai 2025 (refus d'obtempérer), - dit être entré sur le territoire il y a 20 jours ; - célibataire, sans enfant (famille proche en Algérie) ; - pas de documents de voyage ; - pas de vulnérabilité ou handicap ; - pas de résidence stable et fixe ;

Il apparaît que le préfet a procédé, contrairement à ce que soutient son conseil, sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d'une démarche consulaire (Algérie) en vue de la délivrance du LPC.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. La situation diplomatique peut connaitre une évolution favorable.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 03 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/01368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.