Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
25/00159
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 27 MAI 2025

Chambre 6

N° RG 25/00159 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BZ du rôle général

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER

c/

L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE

l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES la SELARL LX RIOM-CLERMONT la SELARL POLE AVOCATS

GROSSES le

- la SELARL LX RIOM-CLERMONT - la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques :

- la SELARL LX RIOM-CLERMONT - la SELARL POLE AVOCATS

Copies :

- Expert (M. [V] [F]) - Dossier RG 25/159 - Dossier RG 22/916 (minute n° 23/151)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE, ès qualités de la responsabilité civile décennale de la société TJ. BAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d’un projet de promotion immobilière, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a édifié un ensemble immobilier dénommé « INTEMPOREL » situé [Adresse 4]. Suivant assemblée générale en date du 25 février 2021, la S.A.R.L. CABINET TERRIER a été désignée en qualité de syndic de la copropriété « INTEMPOREL ». Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET TERRIER, expose que des désordres affectent les travaux réalisés. Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [K] [L] le 11 octobre 2022. Par acte en date du 8 novembre 2022, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET TERRIER a assigné la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Par actes en date du 16 novembre 2022, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la S.A.S. ENTREPRISE SIEGRIST ET CIE, la S.A.R.L. SORAMA, la S.A.S. ALLIANCE MENUISERIES 63, la S.A.R.L. ENTREPRISE PIRONIN, la S.A.S. ENTREPRISE VILLANOVA, la S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, la S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la S.A.R.L. ETABLISSEMENT FORET, la S.A. MAF, la S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE, la S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, la S.A.S. SEEM, la S.A.S.U. ESTEVES FRERES, la S.A.S. ESTEVES FRERES PEINTURE, la S.A.R.L. CONFLUENCE STORES, la S.A.S.U. QUALICONSULT, la S.A. PARQUETSOL, la S.A.S. NICKEL PROPRE 38, la S.A.S. SO GRE BAT, la S.A.S.U. BATISSEUR BOIS, la S.A.R.L. TRADI CARRELAGES, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. SUD ARCHITECTES, la S.A. SCHINDLER et la S.A.R.L. ENTREPRISE [Y] [T] ET COMPAGNIE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise à venir leur soient rendues communes et opposables. La jonction des procédures a été ordonnée. Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2023, monsieur [J] [R] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Monsieur [V] [F] a été désigné en lieu et place de monsieur [R] par ordonnance de remplacement d’expert en date du 13 mars 2024. Par ordonnance de référé en date du 29 aout 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD. Par acte en date du 26 février 2025, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la société L’AUXILIAIRE, ès qualités de la responsabilité civile décennale de la société TJ. BAT, en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 mars 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la société L’AUXILIAIRE a formulé les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande formée à son encontre. La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER a repris le contenu de son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les appels en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »

À l’appui de sa demande, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER produit notamment la note aux parties n°3 de l’expert judiciaire en date du 10 février 2025. Il résulte des observations de l’expert contenues dans la note précitée que la société TJ BAT est susceptible d’engager sa responsabilité au titre des désordres relevés sur les éléments métalliques qu’elle a réalisés au droit des ouvertures en façade. En effet, l’expert judicaire considère que les profilés métalliques pourraient à terme se décrocher. À cet égard, il n’est pas contesté que la société TJ BAT était assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE au titre de sa responsabilité civile décennale à effet du 1er janvier 2011. Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais La demanderesse conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise ordonnées le 14 mars 2023 et confiées à monsieur [V] [F] par ordonnance de changement d’expert du 13 mars 2024, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2025 pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [V] [F], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.