Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/01357
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [Z], [P] [R], [Y] [R], [H] [O], [A] [U] c/ Compagnie d’assurance AVANSSUR, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES

MINUTE N° 25/ Du 03 Juin 2025

3ème Chambre civile N° RG 24/01357 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAL6

Grosse délivrée à

, la SELARL HUERTAS GIUDICE , la SELARL LEGIS-CONSEILS

expédition délivrée à

le

mentions diverses rem de la minute 24/157

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique , devant :

Président : Madame GILIS, rapporteur Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats

Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Madame SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame VELLA,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et .

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEURS:

Monsieur [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [P] [R] représenté par son père M [Y] [R] désigné en qualité de tuteur selon ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de menton du 2 février 2021 [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [H] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [A] [U] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AVANSSUR prise en en son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

CPAM DES ALPES MARITIMES prise en en son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2024, la société Cardif iard a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, affectant le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 17 septembre 2024 enrôlée sous le numéro de RG 24/415 l’opposant aux consorts [R]-[Z]-[O]-[U], en présence de la CPAM des Alpes Maritimes en sa qualité de tiers payeurs.

Aux termes de sa requête la société Cardif iard demande au tribunal de : ➔ modifier les termes du jugement du 17 septembre 2024 sous le numéro deux RG 24/415 de la manière suivante : Dit que la rente trimestrielle de 29 355 euros, au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir, à compter du jugement sera payable d’avance, et revalorisée non pas la date anniversaire, mais chaque année suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiées par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 à la date fixée par les textes en vigueur. ➔ dire que la mention de la décision rectificative sera portée en marge du jugement rendu le 19 mars 2024 et du jugement rendu le 17 septembre 2024 et qu’elle sera notifiée, ➔ laisser les dépens à la charge du trésor public.

Elle rappelle que M. [P] [R] a déposé une première requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 19 mars 2024, à laquelle elle a souscrit.

Selon jugement du 17 septembre 2024 tribunal judiciaire a statué sur la demande en rectification d’erreur matérielle. Cette décision en page 27 a notamment dit : - que la rente trimestrielle de 31 118,25 euros, au titre de la tierce personne permanente, pour la période à échoir à compter du présent jugement sera payable d’avance et révisable chaque année à la date anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, - que la rente trimestrielle au titre de la tierce personne permanente sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs et donc à compter du 46ème, ou révisée, en cas de placement de [R] [P] dans un centre médical spécialisé.

Or cette décision est affectée d’une omission de statuer s’agissant de la demande de rectification de la clause rente qui ne peut être revalorisée à la date anniversaire. En effet celle-ci ne peut être révisable à la date anniversaire, mais à la date fixée par les textes en vigueur à savoir suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiées par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [P] [R] et M. [Y] [R] demandent au tribunal de : ➔ rectifier le jugement du 17 septembre 2024 de la manière suivante : Dit que la rente trimestrielle de 29 355€, au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir, à compter du jugement sera payable d’avance, et revalorisée non pas la date anniversaire, mais chaque année suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 à la date fixée par les textes en vigueur, ➔ dire que la mention de la décision des justificatifs sera portée en marge du jugement rendu le 19 mars 2024 et du jugement rendu le 17 septembre 2024, ➔ laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Ils font valoir que la lecture du jugement rectificatif du 17 septembre 2024 laisse subsister une erreur à savoir que la rente trimestrielle s’établit à la somme de 29 355€ et non pas à 28 436,23€ comme indiqué par erreur dans le jugement. Il conviendra en conséquence de rectifier le dispositif en faisant apparaître au titre de la tierce personne permanente la somme de 345 450€ outre une rente trimestrielle de 29 355 indexée.

Les représentants des parties ont été convoquées par les soins du greffe pour l’audience du 18 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue

Dans des termes identiques, les parties se rejoignent pour voir rectifier le jugement du 17 septembre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

- Dit que le paragraphe du dispositif en page 27 du jugement n° 24/454 du 17 septembre 2024 répertorié sous le numéro de RG 24/00415 ainsi libellé :

DIT que la rente trimestrielle de 31 118,25€ (trente et un mille cent dix huit euros et vingt cinq centimes) au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir à compter du présent jugement sera payable d’avance et révisable chaque année à la date anniversaire selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,

sera remplacé par

- Dit que la rente trimestrielle de 29 355€, au titre de la tierce personne permanente pour la période à échoir, à compter du jugement sera payable d’avance, et revalorisée chaque année suivant les dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 à la date fixée par les textes en vigueur,

le reste sans changement

- Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial du 19 mars 2024 et du jugement rectificatif du 17 septembre 2024 et notifié comme eux ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Et la Présidente a signé avec la greffière

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/01357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.