Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04146
- Formation
- Surendettement - PRP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 312 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
Service Surendettement et Rétablissement Personnel
[Adresse 17] [Localité 9]
--------------
Société [16]
C/
Madame [X] [M] Société [29] Société [20] Société [Adresse 18] Société [19] Société [22] Société [30] [Localité 27]
N° RG 24/04146 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZN
Minute : 25/00028
CADUCITE
DU : 10 Janvier 2025
Copie délivrée le :
à : Débiteurs Créanciers BDF
DÉCISION DE CADUCITÉ ---------------------------------------------------------------------
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 10 janvier 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Société [16] [Adresse 1] [Localité 10]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [M] née le15 mars 1993 à [Localité 26] [Adresse 5] [Localité 11]
non comparante
Société [29] Chez [24] [Adresse 15] [Localité 8]
non comparante
Société [20] Service Surendettement [Adresse 23] [Localité 14]
non comparante
Société [Adresse 18] Chez [Localité 28] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 13]
non comparante
Société [19] Chez [31] [Adresse 21] [Localité 7]
non comparante
Société [22] Chez [25] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante
Société [30] [Localité 27] [Adresse 4] [Localité 12]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par courrier adressé le 10 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre les mesures imposées suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 11 juillet 2024 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [M] [X] ;
Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné ;
Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence de réitération de la contestation, qui en outre a été formulée par le mandataire du bailleur alors que la contestation aurait du être formulée par le propriétaire bailleur ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, le Tribunal
Déclare la contestation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/04146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.