A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
20/01860
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 Juin 2025

Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 01 Avril 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2025 par le même magistrat

Monsieur [U] [P] C/ S.A.R.L. DUCREUX

N° RG 20/01860 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHCC

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Maud MEUNIER, avocate au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Maître Camille BOUHELIER, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DUCREUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laetitia LOPEZ, avocate au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [R] [S], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [P] S.A.R.L. DUCREUX CPAM DU RHONE la SELARL ELECTA JURIS, vestiaire : 332 Me Maud MEUNIER, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Maud MEUNIER Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 12 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [U] [P] a été victime le 29 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [2] ;

- a alloué à Monsieur [U] [P] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;

- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Monsieur le docteur [X] [V] ;

- a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

- a condamné la société DUCREUX à restituer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;

- a condamné la société DUCREUX à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- a réservé les dépens.

Monsieur le Docteur [V] a déposé son rapport d'expertise établi le 27 septembre 2024. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - lésions initiales : lombocruralgie droite ; - séquelles : rachialgies intermittentes parfois accompagnées de sciatalgies bilatérales lors d'efforts importants ; - déficit fonctionnel temporaire total : néant ; - déficit fonctionnel temporaire partiel : 20 % du 29/01/2018 au 28/05/2018 ; 15 % du 29/05/2018 au 21/07/2018 ; 10 % du 22/07/2018 au 25/02/2019 ; - tierce personne : néant ; - déficit fonctionnel permanent : 4 % ; - souffrances endurées : 2/7 ; - préjudice d'agrément retenu : limitation des sorties en extérieur, modification des habitudes de jeu à la boule lyonnaise ; - pas d'autres préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience, Monsieur [P] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- l'indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 1 782 € - déficit fonctionnel permanent : 5 600 € - souffrances endurées : 4 000 € - préjudice d'agrément : 4 000 €

- la condamnation de la société DUCREUX au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DUCREUX formule les offres d'indemnisation suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 1 350 € - déficit fonctionnel permanent : 4 800 € - souffrances endurées : 3 000 € - préjudice d'agrément : 2 000 €.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne formule pas d'observations sur l'évaluation des préjudices et demande qu'il soit jugé qu'elle recouvrera directement auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Monsieur [P], né le 25 février 1963, chauffeur livreur, a présenté une lombocruralgie droite après avoir soulevé une charge lourde au travail.

Les lésions ont été consolidées au 26 février 2019.

Aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [V] indique que Monsieur [P] a été pris en charge par les pompiers sans hospitalisation.

Les soins ont consisté en un traitement médicamenteux avec ceinture lombaire et rééducation à l'été 2018.

Le Docteur [V] a évalué à 4 % le déficit fonctionnel permanent pour rachialgies intermittentes parfois accompagnées de sciatalgies bilatérales lors d'efforts importants.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.

Le déficit fonctionnel temporaire total retenu par l'expert du 29 janvier 2018 au 26 février 2019 n'est pas discuté par les parties.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 620 € calculée sur un montant de 30 € par jour.

Sur les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu'à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.

Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.

Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d'ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.

Il est précisé que le préjudice d'agrément temporaire, c'est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Enfin, la prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.

L'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas contestée. Monsieur [P] justifie de ses licences pour la pratique de la boule lyonnaise de 2018 à 2023. L'expert retient une limitation dans la poursuite de cette activité, ne pouvant plus tirer. Les sorties extérieures sont également limitées.

Au vu de ces éléments, le préjudice d'agrément sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l'article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).

En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime est donc fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.

Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.

Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.

Il est distinct du taux d'incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d'invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait servir de base à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.

Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [V] à 4 % en tenant compte des rachialgies intermittentes parfois accompagnées de sciatalgies bilatérales lors d'efforts importants.

Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 5 600 €.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [P] à l'encontre de la société DUCREUX sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société DUCREUX.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :

La société DUCREUX qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles et la société DUCREUX sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, s'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 12 mai 2023,

Vu le rapport d'expertise,

Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [U] [P] aux sommes suivantes :

- souffrances endurées : 4 000 € ; - déficit fonctionnel temporaire : 1 620 € ; - déficit fonctionnel permanent : 5 600 € - préjudice d'agrément : 3 000 € ;

soit une indemnisation s'élevant à 14 220 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 €, soit un solde de 13 220 € ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d'expertise qu'elle pourra recouvrer auprès de la société DUCREUX ;

Ordonne l'exécution provisoire des sommes allouées ;

Condamne la société DUCREUX à payer à la Monsieur [U] [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus leurs demandes ;

Condamne la société DUCREUX aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 20/01860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.