Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24-81.662
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 24-81.662 F-D

N° 00737

ODVS 3 JUIN 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025

Mme [B] [T] et M. [C] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2023, qui, l'un et l'autre pour travail dissimulé, obstacle à fonctions, infractions aux règles d'hygiène et de sécurité dans le travail et non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, le second, en outre, pour hébergement de travailleur dans un local non conforme, a condamné M. [C] [T] à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, Mme [B] [T] à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et 3 000 euros d'amende avec sursis, et les deux prévenus, chacun, à soixante amendes de 250 euros chacune, dont trente amendes avec sursis, une interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B] [T] et M. [C] [T], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [N] [V], [K] et [D] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un contrôle opéré le 14 février 2015 sur un chantier de rénovation d'un château appartenant à une société civile immobilière familiale détenue notamment par M. [C] [T] et sa soeur, Mme [B] [T], a conduit au constat de diverses infractions mettant notamment en cause quatre sociétés, dont l'une dirigée par Mme [T] et les trois autres, parmi lesquelles une immatriculée en Roumanie, gérées en droit ou en fait par M. [T].

3. Les agents de contrôle ont constaté la présence sur les lieux de vingt personnes de nationalité roumaine en posture de travail, parmi lesquelles dix-sept en situation apparente de détachement international.

4. À l'issue de l'enquête, M. [T] a été poursuivi pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, obstacle aux fonctions d'inspecteur du travail, non-déclaration d'un local affecté à l'hébergement collectif, hébergement de travailleurs dans un local non conforme, mise à disposition de travailleurs d'équipements de travail non conformes aux règles de sécurité, défaut de mise en place de mesures de protection collectives, défaut de vérification d'installations électriques mises à la disposition de salariés.

5. Mme [T] a pour sa part été poursuivie des mêmes chefs et, en outre, pour réalisation d'un bâtiment sans désignation, par le maître d'ouvrage, d'un coordinateur de sécurité.

6. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel a notamment déclaré les deux prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées et a condamné M. [T] à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, soixante amendes de 250 euros dont trente amendes avec sursis, une interdiction de gérer et la confiscation des objets saisis.

7. Mme [T] a été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et aux mêmes autres peines que ci-dessus.

8. Les deux prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8114-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2016, et 593 du code de procédure pénale :

11. Commet le délit défini par le premier de ces textes quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour déclarer Mme [T] coupable du délit susvisé, l'arrêt attaqué énonce que les salariés étaient tous dirigés par M. [T] et que la société gérée par la prévenue, qui n'employait aucun salarié, avait le statut de maître d'ouvrage.

14. Les juges relèvent qu'en cette qualité, Mme [T] était tenue de communiquer aux agents de contrôle les pièces demandées par ces derniers, figurant dans une liste annexée au dossier de la procédure.

15. Ils retiennent que Mme [T] n'a communiqué aucun des documents visés à l'article R. 1263-1 du code du travail, dont les autorisations de travail permettant aux ressortissants roumains d'exercer une activité salariée en France, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ainsi que les documents attestant du paiement effectif du salaire et ceux indiquant la durée du travail.

16. En se déterminant par ces motifs, pour partie contradictoires, alors que Mme [T], qui n'était l'employeur, en droit ou en fait, d'aucun des salariés concernés, ne pouvait être condamnée à raison du refus de produire des documents dont la remise ne pouvait être exigée que de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [T] du chef d'obstacle aux fonctions de contrôleur ou d'inspecteur du travail et aux peines prononcées contre elle. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [T] du chef d'obstacle aux fonctions de contrôleur ou d'inspecteur du travail et aux peines prononcées contre elle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24-81.662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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