Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
24/07324
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 27 MAI 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/07324 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOL2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 novembre 2024

Date de saisine : 10 décembre 2024

Décision attaquée : n° 23/08751 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 08 octobre 2024

APPELANTE

Madame [U] [C]

Représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de Paris, toque : A0859

INTIMÉE

SAS Alef Two prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 947 855 359

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon requête du 7 novembre 2023, Mme [U] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin de voir convoquer la société Alef Two et faire juger qu'elle était liée à celle-ci par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 13 cachets.

Le 21 novembre 2024, Mme [C] a interjeté appel «'nullité'» du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 8 octobre 2024 qui':

* s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris';

* a dit qu'à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire de Paris';

* a réservé les dépens.

Selon message via le RPVA en date du 31 janvier 2025, dont copie à l'avocat de l'intimée, le conseil de l'appelante a indiqué à la cour que': «'[U] [C] a fait le choix de poursuivre l'action devant le tribunal judiciaire de Paris où le Conseil de Prud'hommes a adressé le dossier de sorte qu'en conséquence de la caducité de son appel, la Cour n'est pas saisie'».

Par conclusions du 11 février 2025, la société ALEF TWO demande au conseiller de la mise en état de':

''prononcer la caducité de la déclaration d'appel';

''condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1500'' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que le jugement dont appel est un jugement statuant exclusivement sur la compétence et que non seulement la déclaration d'appel ne répond pas aux spécificités d'un appel à l'encontre d'un jugement sur la compétence, mais également aucune requête pour être autorisé à plaider à jour fixe n'a été déposée'; que l'appel est donc caduc.

Par conclusions du 1er mai 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de':

''débouter la société Alef Two de toutes ses demandes, fins et conclusions';

''constater la caducité de l'appel';

''dire que chaque partie fera son affaire personnelle de ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les parties s'accordent sur la caducité de la déclaration d'appel, l'intimée rappelant qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, en cas d'appel (d'un jugement statuant sur la compétence), l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Une telle saisine n'a pas eu lieu.

Il ressort également des écritures des parties que l'affaire se poursuit devant le Tribunal judiciaire de Paris.

La caducité de la déclaration d'appel est donc constatée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] du 21 novembre 2024';

LAISSONS les dépens et frais irrépétibles exposés par chacune des parties dans l'instance à leur charge respective';

DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe';

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 24/07324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.