Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
1 juin 2025
Numéro de rôle
25/00230
Formation
RETENTION ET HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dossier N° RG 25/00230 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKD

Ordonnance n° 78 / 2025

O R D O N N A N C E DU 01 JUIN 2025

Le 1er Juin 2025, à 11h32

Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assistée de Hélène PETRO, greffière

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

M. [T] [F]

né le 16 Mai 1995 à [Localité 4]

de nationalité Haïtienne

comparant à l'audience, en présence de Mme [Z] [B], interprète en langue créole haitien inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,

assistée de Maître Louis ROZENBERG avocat au barreau de GUYANE, commis d'office,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

Adresse : [Adresse 6]

absent, régulièrement convoqué,

Ministère public :

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Un arrêté en date du 30 AVRIL 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [T] [F] le même jour à 18 heures 50.

Par décision notifiée le même jour à 19 heures à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 3 mai 2025, Monsieur [T] [F] a contesté son placement en rétention administrative.

Le 3 mai 2025 à 14 heures 43, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [F].

Par ordonnance rendue le 05 mai 2025 à 10 heures 07, le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [F] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel par décision en date du 7 mai 2025

Par requête reçue le 30 mai 2025 à 15 heures 19, le Préfet de Guyane a saisi le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolongation de rétention administrative de Monsieur [T] [F].

Par ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 12 heures 10, le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [F] pour une durée de trente jours.

Monsieur [T] [F] a interjeté appel de cette décision par courriel du 31 mai 2025 à 10 heures 16.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er Juin 2025 à 11 heures.

A l'audience, Monsieur [T] [F] a comparu assisté de son avocat.

Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :

'je n'ai rien à dire. Je ne suis pas bien au centre de rétention et je vis mal cette situation.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE LA CIMADE

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers Haïti

Monsieur [T] [F] expose qu'il n'existe pas de réelles perspectives d'éloignement vers son pays étant donné la situation sécuritaire qui y règne actuellement.

Toutefois, comme relevé par le premier juge, un vol est prévu le 9 juin 2025 pour le retour de l'intéressé en son pays et, à ce stade, il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer qu'il n'aura pas lieu.

Il existe donc des perpesctives d'éloignement vers Haïti et il n'appartient pas au juge judiciaire de se déclarer sur la situtation administrative de Monsieur [T] [F] quant à savoir s'il peut être autorisé à rester vivre sur le territoire français au regard de la situation sécuriataire en Haïti, un recours étant pendant devant le tribunal administratif à cet égard.

Il ya donc lieu de confirmer le rejet de ce moyen.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, Monsieur [T] [F] présente une attestation d'hébergement chez Monsieur [G], ainsi que la copie de sa carte de séjour et une proposition d'assurance faisant état de son adresse. En outre, l'intéressé a remis son passeport, valide jusqu'au 27 février 2034, aux autorités contre récépissé.

Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable ;

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence

Y faisant droit,

Disons que Monsieur [T] [F]est assigné à résidence au domicile de Monsieur [D] [G], [Adresse 5] ;

Disons que Monsieur [T] [F] devra se présenter au commissariat de [Localité 3] les lundis et vendredis le matin;

Rappelons à Monsieur [T] [F] que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 ' d'amende en application de l'article L.824-3 du C.E.S.E.D.A.;

Rappelons à Monsieur [T] [F] que les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L.731-2, L.733-17, L.731-4, L.732-9, L.733-1, L.733-17, L.731-5, L.732-9, L.754-2, L.731-3, L.751-6, L.732-1, L.732-4, L.732-5, L.732-2, L.733-4, L.733-3, L.733-2, L.733-17 ou L.731-1, L.751-2, L.732-3, L.751-4, L.731-2, L.751-3, L.733-8, L.733-9, L.733-10, L.733-11, L.733-12, L.722-2, L.733-8, L.743-16, L.732-7, L.743-16 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de trois ans, que ceux astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles précités et des articles, L700-1 et L733-16 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article précité sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an en application de l'article L.824-4, L.824-5, L.824-6 et L.824-7 du C.E.S.E.D.A.;

Rappelons que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].

La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Hélène PETRO Sophie BAUDIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 juin 2025, sous le numéro 25/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.