Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/00017
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VPPB CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [C] [B] C/ S.A.R.L. La Centrale Rénovation, MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [C] [B] née le 28 mai 1975 aux ABYMES (97), demeurant 12 avenue Jean-Jaurès - 94170 LE PERREUX SUR MARNE

représentée par Me Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C491

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LA CENTRALE RÉNOVATION (LCR), immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 521 521 492, dont le siège social est sis 39 Boulevard de la Muette - 95140 GARGES-LÈS-GONESSE

non représentée

MIC INSURANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 28, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé 13 Ragged Staff Wharf Queensway Quay PO BOX 1314, GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé RD 191 Zone des Beurrons - 78680 EPONE

représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160

Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [B] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [H], selon une ordonnance du 28 novembre 2022 (RG N° 22/01116) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées les 5 novembre 2024 et 3 janvier 2025 à la SARL LA CENTRALE RENOVATION et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à la demande de Madame [C] [B], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [H] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle Madame [C] [B] a maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualité d’assureur de la SARL LA CENTRALE RENOVATION par voie de conclusions,

Bien que régulièrement assignée, la SARL LA CENTRALE RENOVATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SARL LA CENTRALE RENOVATION, assurée auprès de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ayant participé aux travaux litigieux.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL LA CENTRALE RENOVATION et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SARL LA CENTRALE RENOVATION et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 (RG N° 22/01116) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [H] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juin 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.