Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00364
- Formation
- INTERETS CIVILS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : JUGEMENT N° : 24200000117 JUGEMENT DU : 21 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNFT AFFAIRE : [X] [P] C/ [J] [R]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [X] [P] demeurant Commissariat - 1-19 Boulevard Jean Baptiste Oudry - 94000 CRETEIL Non comparant, représenté par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 208
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R] demeurant 8 mail de la résistance - 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE Comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juillet 2024, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [J] [R] coupable, le 16 juillet 2024, de violences par conjoint sans incapacité au préjudice de Mme [Y] [F], d'outrage et de rébellion au préjudice de MM. [X] [P], [Z] [L] et [S] [C], personnes dépositaires de l'autorité publique agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et de violences suivies d'incapacité temporaire totale de travail n'excédant pas huit jours (deux jours) sur M. [X] [P], militaire de la gendarmerie nationale ; reçu Mme [Y] [F], MM. [X] [P], [Z] [L] et [S] [C] en leurs constitutions de partie civiles, et déclaré M. [R] responsable de leurs préjudices ; liquidé les préjudices de Mme [Y] [F], MM. [Z] [L] et [S] [C] ; renvoyé l'affaire sur intérêts civils, en ce qui concerne M. [P] et M. [R], à l'audience du 13 décembre 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par conclusions défendues à l'audience de renvoi, M. [X] [P], représenté, demande au tribunal de condamner M. [J] [R] à lui payer : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées, 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 21 mars 2025.
M. [X] [P], représenté par son conseil, et M. [J] [R] ayant tous deux comparu, le jugement est contradictoire à leur égard.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [J] [R] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 18 juillet 2024. Il convient, dès lors, de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Dans ses écritures, M. [P] rappelle qu'il a été victime d'outrages en des termes de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a reçu plusieurs crachats au visage et que, selon un certificat médical établi le jour des faits par le service des urgences médico-judiciaires, une incapacité temporaire totale de travail de 2 jours lui a été prescrite sous réserve de complications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au vu de ces éléments, le préjudice de la partie civile est caractérisé, tant en son principe qu'en son quantum ; en conséquence, il y a lieu de condamner M. [J] [R] à lui verser : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées, 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'équité justifiant le prononcé de la condamnation.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [X] [P] et de M. [J] [R] , en premier ressort,
Reçoit M. [X] [P] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [J] [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [J] [R] à payer à M. [X] [P], en réparation de son préjudice, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées ;
Condamne M. [J] [R] à payer à M. [X] [P] 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 24/00364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.