Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00288
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00288 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VYJ6 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : Madame [K] [D] C/ Société TECHSOL INGENIERIE, Société BE-T La société BE-T, Société MIC INSURANCE COMPANY, Société QBE EUROPE NV SA, [R] [M], [S] [M], S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [N] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON ALLIANCE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE à l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00288
Madame Madame [K] [D], demeurant 11 rue Henri Robert - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEFENDEURS
Société TECHSOL INGENIERIE, SASU immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 892 453 127, dont le siège social est sis 67 Avenue de Verdun - 77470 TRILPORT
et Société BE-T, SARL immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 847 844 438, dont le siège social est sis 11 Rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS SUR MARNE
non représentées
Société MIC INSURANCE COMPANY, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885.241.208, dont le siège social sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Société QBE EUROPE NV SA, société de droit étranger dont le siège social est sis Regentiaan 37, 99131 BRUXELLES, BELGIQUE immatriculée au RCS de NANTERRE dont le siège social est sis Coeur Défense - Tour a Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, ès qualité d’assureur de la société BE-T
non représentée
S.E.L.A.R.L. JSA dont le siège social est sis 18 rue Georges Clemenceau - 78000 VERSAILLES prise en la personne de Maître [N] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON ALLIANCE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 18 novembre 2024,
non représentée
DEMANDEURS à l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00641
Monsieur [R] [M] né le 14 Décembre 1988 à PARIS 14ème (75), demeurant 112 rue de Verdun - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
et Madame [S] [M] née le 05 Novembre 1988 à PARIS 9ème (75), demeurant 112 rue de Verdun - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentés par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
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Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [J], selon une ordonnance du 13 août 2024 (RG N° 24/00683) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 13 février 2025 à la SAS TECHSOL INGENIERIE, la SARL BE-T, la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société TECHSOL INGENIERIE, la société QBE EUROPE NV/SA ès qualité d'assureur de la société BE-T à la demande de Madame [K] [D], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [J] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance )procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/000288),
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire signifiées à la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON ALLIANCE par Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] le 18 avril 2025 (procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00641),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle Madame [K] [D] et Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions visées à l’audience par Madame [K] [D] et par la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société TECHSOL INGENIERIE,
Vu les protestations et réserves formulées oralement ensuite par la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société TECHSOL INGENIERIE,
Bien que régulièrement assignées, la SAS TECHSOL INGENIERIE, la SARL BE-T, la société QBE EUROPE NV/SA ès qualité d'assureur de la société BE-T et la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON ALLIANCE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00288 et 25/00641 sous le premier numéro.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS TECHSOL INGENIERIE et la SARL BE-T étant intervenues dans le cadre du chantier objet de l’expertise et la SELARL JSA ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON ALLIANCE, déjà partie à l’expertise.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS TECHSOL INGENIERIE, la SARL BE-T, la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société TECHSOL INGENIERIE, la société QBE EUROPE NV/SA ès qualité d'assureur de la société BE-T et à la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON ALLIANCE.
Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M], dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00288 et 25/00641 sous le premier numéro,
RENDONS commune à la SAS TECHSOL INGENIERIE, la SARL BE-T, la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société TECHSOL INGENIERIE, la société QBE EUROPE NV/SA ès qualité d'assureur de la société BE-T et à la SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON ALLIANCE la présente instance l’ordonnance rendue le 13 août 2024 (RG N° 24/00683) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [J] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/00288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.