Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
23/01307
Formation
Chambre famille CAB 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
755 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/01307 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJF5 AFFAIRE : [L] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G] [L] né le 02 Mai 1972 à VALENCE de nationalité Française 150 chemin des Côtes d’en Bas 01800 PÉROUGES représenté par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [U] [D] épouse [L] née le 24 Octobre 1981 à HUSI (ROUMANIE) de nationalité Française 31 avenue St Rémy 57600 FORBACH représentée par Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-1053-2024-86 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [U] [D] et M. [R] [L] ont contracté mariage le 15 juin 2018, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Pérouges (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [Z], né le 10 juillet 2020 à Suceava (Roumanie)

Par exploit d'Huissier en date du 4 avril 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 25 avril 2023, M. [R] [L] a assigné Mme [U] [D] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance en date du 6 septembre 2023, par laquelle il a constaté d'une part, la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants, et il a d'autre part, constaté l'absence de demande de mesures proviosires de la part des époux.

Mme [U] [D] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire

Par Conclusions régulièrement déposées au Secrétariat-Greffe avant l’audience de plaidoiries, M. [R] [L] a sollicité la Révocation de l’Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'Ordonnance de clôture

Attendu que, selon l'article 803 du Code de Procédure Civile, « L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ;

En l’espèce, M. [R] [L] a déposé des conclusions sollicitant la révocation de l’Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état, aux fins de pouvoir déposer de nouvelles conclusions ;

En effet, la présomption légale de paternité de M. [R] [L] à l'égard de l'enfant [Z], est officiellement contestée par Mme [U] [D] dans une procédure actuellement pendante devant une autre juridiction ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de reconnaître l'existence d'une cause grave justifiant la Révocaton de l'Ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

ORDONNE la Révocation de l’Ordonnance de Clôture en date du 5 décembre 2024,

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état, à l’ audience du 11 septembre 2025 à 9 h 00,

RESERVE les Dépens,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

Copies délivrées à: Me Gilles BUSQUET Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 23/01307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.